Chambre commerciale, 14 septembre 2022 — 21-13.167

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10488 F Pourvoi n° W 21-13.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [L] [R], domicilié [Adresse 4],[Localité 6]e, a formé le pourvoi n° W 21-13.167 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ au comptable public responsable du service des impôts des entreprises de Paris 6e, domicilié[Adresse 5]e,[Localité 3]6, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, 2°/ à la société Grave Randoux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1], prise en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. [L] [R], 3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en son Parquet général, Palais de justice, 14 rue de Luzarches, 80000 Amiens, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public responsable du service des impôts des entreprises de Paris 6e, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vallansan, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [L] [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit son opposition mal fondée, d'AVOIR constaté que M. [R] est en possession du compte de reddition du syndic, d'AVOIR rejeté les moyens et prétentions de M. [R], d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 mai 2018 par M. le juge-commissaire à la liquidation des biens de M. [R] ayant admis la créance du service des impôts des entreprises pour un montant de 782 653,32 € à titre hypothécaire, subsidiairement privilégié définitif, ALORS QUE lorsque le ministère public est partie jointe à l'instance et qu'il adresse des conclusions écrites à la juridiction, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que ces conclusions ont été régulièrement communiquées aux parties ou que le ministère public les a développées oralement à l'audience, afin que les parties soient mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public avait conclu le 12 février 2020 à la confirmation du jugement ; qu'il est par ailleurs mentionné que, lors des débats du 24 septembre 2020, était présent M. [Z] [H] en qualité de ministère public, sans autre précision ; qu'en s'abstenant de constater que les parties avaient reçu communication de l'avis écrit du 12 février 2020 qui ne se bornait pas à s'en rapporter à justice, ni que le ministère public présent à l'audience y avait développé oralement ses observations, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [L] [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit son opposition mal fondée, d'AVOI