Chambre commerciale, 14 septembre 2022 — 21-13.175
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10489 F Pourvoi n° E 21-13.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 1°/ La société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [V] [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Manège, 2°/ la société Manège, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° E 21-13.175 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société Audial expertise et conseil, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [V] [D], prise en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Morpack matériel d'emballage et MD, 4°/ à la société Morpack matériel d'emballage, société anonyme, 5°/ à la société MD, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], 6°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. M. [H] a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Ekip', agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Manège, de la société Manège et de M. [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Ekip', prise en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Morpack matériel d'emballage et MD, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et provoqué annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Ekip', agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Manège, la société Manège et M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Ekip', agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Manège, la société Manège et M. [H] et les condamne à payer à M. [G] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Ekip', agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Manège, et la société Manège. La société Ekip, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Manège, ainsi que la société Manège, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la société Manège pour défaut de qualité à agir ; 1°) Alors que l'associé d'une société débitrice en procédure collective est seul recevable à agir contre un tiers qui a contribué par sa faute à l'ouverture de cette procédure collective, et qui l'a ainsi privé de la possibilité de percevoir des dividendes, cette perte constituant pour l'associé un préjudice propre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société Manège et son liquidateur judiciaire, la société Ekip, étaient irrecevables faute de qualité pour agir, dès lors qu'elles se prévalaient d'une créance qui était soumise à la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Morpack, qui ne constituait pas un préjudic