Chambre commerciale, 14 septembre 2022 — 21-10.281
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10491 F Pourvoi n° J 21-10.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 1°/ Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 2], 2°/ la Chambre syndicale des débitants de tabac de l'Aube, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° J 21-10.281 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Logista France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la Confédération des chambres syndicales départementales des débitants de tabac, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [X] et de la Chambre syndicale des débitants de tabac de l'Aube, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Logista France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Confédération des chambres syndicales départementales des débitants de tabac, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] et la Chambre syndicale des débitants de tabac de l'Aube aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [X] et la Chambre syndicale des débitants de tabac de l'Aube. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [D] [X] et la Chambre syndicale des débitants de tabac de l'Aube font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déclarées irrecevables en leur demande visant à voir déclarer nul et inopposable aux débitants de tabac le protocole du 12 octobre 2001 et de les avoir déboutées de l'ensemble de leurs demandes ; Alors qu'une cour d'appel, qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déclarant irrecevables Mme [D] [X] et la Chambre syndicale des débitants de tabac de l'Aube en leur demande visant à faire déclarer nul et inopposable aux débitants de tabac le protocole du 12 octobre 2001, tout en confirmant le jugement les ayant déboutées de l'ensemble de leurs demandes, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 122 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Mme [D] [X] et la Chambre syndicale des débitants de tabac de l'Aube font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déclarées irrecevables en leur demande visant à voir déclarer nul et inopposable le protocole du 12 octobre 2001 et de les avoir déboutées de leurs demandes dirigées contre la société Logista France ; Alors 1°) que le point de départ de l'action en nullité d'une convention se situe au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande formée par Mme [X] visant à faire déclarer nul et inopposable aux débitants de tabac le protocole du 12 octobre 2001, la cour d'appel a énoncé que le protocole litigieux avait été signé le 12 octobre 2001 entre la société Altadis (Logista France) et la Confédération des chambres syndicales des débitants de tabac, qu'il avait été publié et explicité en détail dans le numéro de novem