Chambre commerciale, 14 septembre 2022 — 21-14.584

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10492 F Pourvoi n° M 21-14.584 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Béton rationnel normand (BRN), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-14.584 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société NGE génie civil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Unibéton, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Béton rationnel normand, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Unibéton, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société NGE génie civil, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Béton rationnel normand (BRN) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Béton rationnel normand (BRN) et la condamne à payer à la société NGE génie civil et la société Unibéton la somme de 3 000 euros chacune ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Béton rationnel normand (BRN). La société BRN fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 16 novembre 2018, rectifié par jugement du 11 janvier 2019 en ce qu'il a condamné solidairement la société BRN et la société Unibéton SAS à payer à la société NGE génie civil SAS la somme de 120 004,20 euros et d'avoir, statuant à nouveau, ordonné la compensation entre les créances détenues par les sociétés BRN et NGE génie civil SAS l'une à l'égard de l'autre, à hauteur de leurs quotités respectives ; 1° Alors qu'un groupement dépourvu de la personnalité morale ne peut contracter ; que pour condamner la société BRN à payer une certaine somme à la société NGE génie civil SAS, l'arrêt retient que les seules parties à la convention du 18 juillet 2014 sont, d'une part, la société NGE génie civil SAS désignée comme étant « l'entreprise » et, d'autre part, le groupement momentané d'entreprises, désigné comme étant « le fournisseur », de sorte que seul ce groupement, représenté par la société Unibéton SAS qui a agi en qualité de mandataire commun, a la qualité de signataire, et non pas chacune des sociétés Unibéton SAS et BRN, qui ne sont pas directement parties à cet acte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il s'évinçait que le supposé mandataire avait agi au nom et pour le compte d'un groupement n'ayant pas la personnalité juridique requise pour contracter valablement, et a dès lors violé les articles 1108 et 1123 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ; 2° Alors, subsidiairement, que n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes, les conventions ne nuisent point au tiers ; que seul le mandant représenté est tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom et pour son compte p