Chambre commerciale, 14 septembre 2022 — 21-17.935
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10501 F Pourvoi n° D 21-17.935 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société FC Nantes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-17.935 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société [F] Barault Maigrot, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [S] [F], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Troisième Ligne Brand Stores, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société FC Nantes, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [F] Barault Maigrot, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FC Nantes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FC Nantes et la condamne à payer à la société [F] Barault Maigrot, prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Troisième Ligne Brand Stores, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société FC Nantes. La société FC NANTES fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé le paiement par compensation intervenu le 30 juin 2017 entre la société FC Nantes et la société TLBS et, en conséquence, d'avoir condamné la société FC Nantes à payer à la SCP [F]-Barault-Maigrot, prise en la personne de Maître [S] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TLBS, la somme de 114.399,48, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017 ; 1°) ALORS QU' à défaut d'obligations réciproques dérivant d'un même contrat, le lien de connexité peut exister entre des créances et dettes nées de plusieurs conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations ; qu'en retenant que « le paiement intervenu le 30 juin 2017 a été effectué en application, non pas d'une convention régularisée par les parties en décembre 2016, mais bien d'un accord de résiliation des contrats liant les parties, lequel a été signé le 30 juin 2017 » (arrêt p. 6) et que les parties « n'étaient pas liées par un contrat prévoyant des paiements habituels par compensation »(arrêt p. 6) après avoir pourtant constaté que « l'accord invoqué est un courrier daté du 16 décembre 2016 émis par la SA FC NANTES et qui porte la signature de la société TLBS avec la mention manuscrite « Bon pour accord » » (arrêt p. 6), ce dont il résultait que l'accord du 16 décembre 2016, qui a été accepté par la société TLBS et dont les termes relatifs à la compensation ont été repris par l'accord du 30 juin 2017, liait les parties sur l'existence d'une compensation de créances connexes nées à l'occasion de l'exploitation par la société TLBS de la boutique et de la billetterie du club FC Nantes, puis de la reprise par la société FC Nantes des stocks et marchandises liées à cette exploitation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles L. 632-1 I et L. et L. 622-7 du code de co