Chambre commerciale, 14 septembre 2022 — 21-15.358

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10503 F Pourvoi n° C 21-15.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [V] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [X] [T], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° C 21-15.358 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [R], prise en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Méditerranéenne de logistique et de transport, Méditerranéenne commercial conseils, Méditerranéenne de logistique et d'affrètement international et de la société Financière Cavare, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La société Etude Balincourt, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de MM. [Z] et [T], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Etude Balincourt, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [Z] et [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour MM. [Z] et [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION MM. [X] [Z] et [V] [T] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'ils ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société MLT et que leur part de responsabilité doit être fixée à 50% pour chacun d'eux et de les AVOIR condamnés à payer in solidum la somme de 3 000 000 euros à la selarl Etude Balincourt, es-qualités, ALORS D'UNE PART QUE l'article L 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, applicable en la cause, qui permet à un tribunal, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, de décider en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, que le montant en sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion, écarte cette faculté en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société ; que l'existence d'une simple négligence ne se réduit pas à l'hypothèse dans laquelle le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission ; que pour retenir que le non-paiement des charges sociales de la société MLT constituait une faute de gestion excédant la simple négligence, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il a été retenu des charges sociales salariales ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'une simple négligence des dirigeants dans la gestion de la société MLT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; ALORS D'AUTRE PART QUE la simple négligence du dirigeant ne peut engager sa responsabilité au titre d'une insuffisance d'actif ; que pour condamner M