Chambre commerciale, 14 septembre 2022 — 21-16.386

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10505 F Pourvois n° V 21-16.386 W 21-16.387 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Franprix Leader Price - direction et supports, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° V 21-16.386 et W 21-16.387 contre deux arrêts rendus le 3 décembre 2020 et 25 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à la société Cargo général logistics, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [M], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Cargo général logistics, défenderesses à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Franprix Leader Price - direction et supports, de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Cargo général logistics, et MJ Synergie, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 21-16.386 et W 21-16.387 sont joints. Reprise d'instance 2. Il est donné acte à la société MJ Synergie, prise en la personne de M. [M], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Cargo général logistics, de sa reprise d'instance. 3. Les moyens de cassation du pourvoi n° V 21-16.386 et le moyen unique de cassation du pourvoi W 21-16.387 annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Franprix Leader Price - direction et supports aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Franprix Leader Price - direction et supports, et la condamne à payer à la société MJ Synergie, prise en la personne de M. [M], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Cargo général logistics, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° V 21-16.386 par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Franprix Leader Price - direction et supports. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société FPLP fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle a commis une faute contractuelle dans la rupture le 20 avril 2016 des relations commerciales établies avec la société CGL et d'avoir dit que la société CGL est fondée à solliciter la réparation de son manque à gagner sur la cession de branche d'activité à la société Astr'In ; 1/ ALORS QUE lorsque les parties sont convenues que la résiliation unilatérale d'un contrat à durée déterminée pourra intervenir, à l'initiative de chacune des parties, pour quelque cause que ce soit, le motif de la résiliation ne peut être jugé fautif ; qu'en l'espèce, l'article X du contrat de transport stipulait : « chacune des parties pourra dénoncer le présent contrat, sans être redevable d'une quelconque indemnité, à tout moment et pour quelque cause que ce soit » ; qu'il en résultait que le motif de la rupture, quel qu'il soit, ne pouvait être intrinsèquement constitutif d'une quelconque déloyauté ; que la cour d'appel a pourtant retenu que la société FPLP aurait commis une faute contractuelle au prétexte qu' « e