Ch. Sociale -Section A, 13 septembre 2022 — 20/01999

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Texte intégral

C1

N° RG 20/01999

N° Portalis DBVM-V-B7E-KO5U

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 18/00458)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 10 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 06 Juillet 2020

APPELANTE :

Madame [A] [H] (épouse [O])

née le 23 Juin 1983 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMEE :

FONDATION DIACONESSES DE REUILLY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Claire MATHURIN de la SELAS NORMA AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Mai 2022,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 Septembre 2022.

Exposé du litige :

Mme [A] [H], épouse [O], a été embauchée le 14 octobre 2014 par la Fondation DIACONESSES DE REUILLY, gestionnaire de différents EHPAD, en qualité de Directrice adjointe d'établissement.

A partir du mois de mars 2017, elle a été en arrêt et a repris son emploi le 7 février 2018.

Mme [H] épouse [O] a de nouveau été placée en arrêt maladie à compter du 20 mars 2018.

Une enquête a été menée par le CHSCT et suite aux résultats de celle-ci, la Fondation Diaconesses de Reuilly, l'a convoquée à un entretien préalable avec une mise à pied conservatoire par courrier du 23 avril 2018.

Mme [H] épouse [O] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 mai 2018.

Le 6 août 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui régler des sommes au titre d'un rappel de salaire, contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 10 juin 2020, le conseil des prud'hommes de Valence a :

Dit que Mme [H] épouse [O] n'a pas fait l'objet de la part de son employeur ou de l'un de ses supérieurs hiérarchiques d'actes constitutifs de harcèlement ;

Dit que la Fondation DIACONESSES DE REUILLY n'a pas manqué à ses obligations de prévention et de sécurité de résultat ;

Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [H] épouse [O] en licenciement pour motif réel et sérieux ;

Condamné la Fondation DIACONESSES DE REUILLY à payer à Mme [H] épouse [O] les sommes suivantes :

-3 516,57 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

-20 661,46 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis de 6 mois prévue par la convention collective et 2 066,14 euros bruts au titre des congés payés afférents,

-2 223,76 euros bruts au titre du paiement de la période de mise à pied conservatoire et 222,37 euros bruts au titre des congés payés afférents,

Débouté Mme [H] épouse [O] du surplus de ses demandes ;

Débouté la Fondation DIACONESSES DE REUILLY de sa demande au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile

La décision a été notifiée aux parties et Mme [H] épouse [O] en a interjeté appel.

Par conclusions du 18 mars 2022, Mme [H] épouse [O] demande à la cour d'appel de :

Débouter la FONDATION DIACONESSES DE REUILLY de l'intégralité des demandes qu'elle forme dans le cadre de son appel incident.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la FONDATION DIACONESSES DE REUILLY à payer à Mme [H] épouse [O] les sommes suivantes :

-3 516,57 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

-20 661,46 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis de 6 mois prévue par la convention collective et 2 066,14 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 2 223,76 euros bruts au titre du paiement de la période de mise à pied conservatoire et 222,37 euros bruts au titre des congés payés afférents.

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