5e chambre Pole social, 13 septembre 2022 — 19/02332
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 19/02332 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HMGQ
EM/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
11 mai 2019
RG:14/00251
[S]
C/
L'URSSAF PACA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-michel VANCRAEYENEST de la SELASU SAMAS AVOCATS, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
L'URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 28 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [O] [S] a été affiliée à la protection sociale des indépendants du 14 octobre 2010 au 19 mars 2014 en qualité de commerçante exploitante en directe sous l'enseigne '[5]', soit jusqu'au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Après avoir envoyé à Mme [O] [S] trois lettres de mise en demeure le 13 décembre 2012, le 13 juin 2013 et le 12 septembre 2013, la caisse régime social des indépendants Auvergne contentieux Sud-Est a décerné le 14 janvier 2014 à l'encontre de Mme [O] [R] une contrainte d'un montant de 17 290 euros relative aux cotisations et contributions sociales dues pour les 4ème trimestre 2012, 2ème et 3ème trimestres 2013, et qui a été signifiée le 06 février 2014.
Mme [O] [R] a formé opposition à cette contrainte par courrier du 20 février 2017 et a saisi à cet effet le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse.
Suivant jugement du 11 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Avignon, contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour statuer sur ce litige, a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par Mme [O] [R],
- validé la contrainte délivrée le 14 janvier 2014 par la caisse régime social des indépendants Sud Est à hauteur de 10 086 euros en cotisations au titre du 4ème trimestre 2012,
- condamné Mme [O] [R] à payer la somme de 10 086 euros à l' Union de recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales représentant la caisse régime social des indépendants au titre des cotisations du 4ème trimestre 2012,
- débouté Mme [O] [R] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [O] [R] à régler les frais de signification de la contrainte du 14 janvier 2014 ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 11 juin 2019, Mme [O] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 octobre 2021 puis à celle du 18 janvier 2022 et renvoyée à des audiences ultérieures et retenue à celle du 28 juin 2022 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [O] [R] demande à la cour de :
- dire et juger son appel bien fondé et recevable,
- confirmer le jugement rendu le 11 mai 2019 en ce qu'il a décidé que les cotisations des 2 ème et 3ème trimestres 2013 n'étaient pas dues,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a validé la contrainte délivrée le 14 janvier 2014 par la Caisse régime social des indépendants à hauteur de 10 086 euros au titre des cotisations du 4 ème trimestre 2012 et l'a condamnée à payer ladite somme,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
- annuler la contrainte de la [6] (désormais Sécurité sociale des indépendants) d'un montant de 17 290 euros en principal, au titre des cotisations du 4 ème trimestre 2012, des 2ème et 3ème trimestres 2013, signifiée le 06 février 2014,
A titre subsidiaire,
- enjoindre la Sécurité sociale des indépendants d'avoir à procéder au recalcul des cotisations du 4ème trimestre 2012 sur la base de la déclaration de revenus et de cotisations sociales de l'année 2011 effectuée en 2014,
En tout état de cause,
- mettre à la charge de la Sécurité sociale des indépendants les entiers dépens au sens de l'article 696 du code de procédure civile,
- mettre à la charge de la Sécurité sociale des indépen