5e chambre Pole social, 13 septembre 2022 — 21/01324

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Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : N° RG 21/01324 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H76A

YRD/ID

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

06 janvier 2021

RG:21/00024

[K]

C/

CPAM DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [Z] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMÉE :

CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [I] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er août 2017, M. [C] [K] a déposé une demande d'attribution de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM).

Le médecin conseil près la CPAM du Gard a estimé que M. [K] ne remplissait pas les conditions administratives d'ouvertures de droit à l'assurance invalidité à la date du 1er août 2017.

La décision de refus de prise en charge a été notifiée à M. [K] par la CPAM du Gard le 8 août 2017.

Contestant cette décision, M. [K] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, laquelle, par décision du14 septembre 2017, a rejeté son recours.

Par acte du 13 septembre 2017, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes en contestation de la décision rendue par la CRA.

Par jugement du 6 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- rejeté la demande de M. [K] en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable du Gard du 14 septembre 2017,

- confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en date du 14 septembre 2017,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [K] aux entiers dépens.

Par acte du 26 mars 2021, M. [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 4 mars 2021.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [K] demande à la cour d'infirmer la décision déférée.

Il soutient avoir été victime d'un accident du travail le 3 février 2009 pour lequel il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de10%. Il indique cependant ne plus être en capacité d'exercer une activité professionnelle et considère ne plus pouvoir rechercher emploi depuis son accident.

La CPAM du Gard, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement et le rejet des demandes formulées par M. [K].

Elle fait valoir que M. [K] n'a effectué aucune activité salariée au cours de la période de référence relative à sa demande de pension d'invalidité, soit du 1er août 2017 au 31 juillet 2017. Elle indique également que M. [K] est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le 1er janvier 2014 et que cette prestation n'ouvre pas droit aux prestations et ne couvre donc pas le régime invalidité.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur les conditions d'attribution de la pension d'invalidité sollicitée par M. [K]

Selon l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, 'pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé'.

Aux termes de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, ' pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail sui