1ère chambre section JEX, 13 septembre 2022 — 22/00018
Texte intégral
ARRÊT N°
du 13 septembre 2022
(B. P.)
N° RG 22/00018
N° Portalis
DBVQ-V-B7G-FDKS
L'UNION DE
RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURIT E SOCIALE ET D'ALLOCATIONS
FAMILIALES DU
LANGUEDOC
C/
M. [Y] [S]
Formule exécutoire + CCC
le 13 septembre 2022
à :
- la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES
- Me Isabelle COLINET
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
Appelant :
d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de CHARLEVILLE- MEZIERES le 17 décembre 2021
L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) du Languedoc
Le Thémis,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant, concluant par la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocats au barreau des ARDENNES
Intimé :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant, concluant par Me Isabelle COLINET, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2022, tenue en présence de Mme [R] [I], auditrice de justice ayant prêté serment le 7 février 2020, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Benoît PETY, Président de chambre
Mme Anne LEFEVRE, Conseiller
Madame Christel MAGNARD, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie BALESTRE, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 13 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
M. [Y] [S] a été le gérant à compter du 11 décembre 2013 de la SARL 'Le Milan' dont le siège social était à [Localité 8].
Par jugement du 2 novembre 2016, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette personne morale, avec poursuite d'activité. Par jugement du 14 décembre 2016, cette même juridiction consulaire a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire envers la SARL 'Le Milan'.
Cette personne morale a ensuite été radiée du Registre du commerce et des sociétés le 27 juin 2017.
Le RSI (Régime Social des Indépendants), aux droits duquel intervient désormais l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, a émis le 7 décembre 2017 contre M. [S] une contrainte pour la somme totale de 19 215 euros couvrant la période des 3e et 4e trimestres 2016. Cette contrainte a été notifiée au débiteur le 19 décembre 2017.
Une saisie-attribution a ensuite été diligentée suivant procès-verbal du 9 février 2018 sur le compte de M. [S] ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne, agence de [Localité 8], mesure qui s'est révélée infructueuse. Cette saisie a été dénoncée le 19 février 2018 au débiteur.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a aussi été délivré à M. [S] le 20 janvier 2019 pour la somme de 19 698,27 euros.
Toujours en vertu de la contrainte du 7 décembre 2017, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation pour six véhicules a été signifié le 15 mars 2021 à M. [S], lequel restait tenu au paiement d'une somme de 10 824,66 euros (hors frais de procédure) suite à la régularisation de sa déclaration de revenus pour 2015.
Par acte d'huissier du 6 avril 2021, M. [S] a fait assigner l'URSSAF du Languedoc-Roussillon devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir ce magistrat :
- Annuler la dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité de certificat d'immatriculation,
- Condamner l'URSSAF à lui verser une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure, sans préjudice des entiers dépens.
En l'état de ses dernières écritures signifiées devant le juge de l'exécution, M. [S] demandait au juge de l'exécution de :
- déclarer inopposable la contrainte décernée par l'URSSAF le 7 décembre 2017,
- déclarer irrecevables les demandes de l'URSSAF en raison de la prescription de cette contrainte,
- annuler la dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité de certificat d'immatriculation,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'URSSAF du Languedoc-Roussillon pour sa part concluait au débouté de M. [S] de toutes ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui verser une indemnité de p