CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 septembre 2022 — 19/00656

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2022

PRUD'HOMMES

N° RG 19/00656 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3F6

Madame [N] [H]

c/

SA FM SERVICE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2019 (R.G. n°F 17/00423) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 04 février 2019,

APPELANTE :

Madame [N] [H]

née le 26 Mai 1962 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA FM SERVICE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en leur siège social [Adresse 3]

N° SIRET : 413 030 719 00020

représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Audrey FRECHET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie Masson, conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sophie Masson, conseillère

Monsieur Rémi Figerou, conseiller

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

- prorogé au 14 septembre 2022 en raison de la charge de travail de la cour.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [H], née en 1962, a été engagée par la société anonyme FM Service, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 7 avril 2003 et pour une durée d'une année en qualité de chef de produit département textile.

Par avenant du 1er avril 2004, la relation de travail a été prolongée jusqu'au 24 janvier 2005.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 janvier 2005, Mme [H] a été engagée par la société anonyme coopérative à capital variable France Maternité en qualité de chef de produit textile et puériculture, statut cadre, avec reprise d'ancienneté pour la période du 7 avril 2003 au 24 janvier 2005 au sein de la société FM Service.

Par contrat daté du 1er décembre 2010, Mme [H] a été affectée au poste de responsable des opérations cadre niveau VIII échelon 2 au sein de la société FM Service.

Par avenant du 1er avril 2011, Mme [H] a été promue aux fonctions de directrice des opérations niveau IX échelon 1.

Par lettre en date du 28 avril 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 mai suivant, au cours duquel lui ont été remis les documents de présentation du contrat de sécurisation professionnelle.

Mme [H] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 20 mai 2016. Son contrat de travail a été rompu le 9 juin suivant, date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours.

Mme [H] a, le 20 mars 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.

Par jugement prononcé le 11 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit :

- déboute Madame [N] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- déboute la société FM Service de sa demande reconventionnelle ;

- laisse les dépens à la charge de Madame [N] [H].

Mme [H] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 février 2019.

Par dernières conclusions communiquées le 14 avril 2020 par voie électronique, Mme [H] demande à la cour de :

- juger que Mme [H] a fait l'objet d'une exécution déloyale du contrat de travail (article L1222-1 du code du travail) et d'une violation de l'obligation de sécurité (article L4121-1 du code du travail) ;

- juger que son licenciement pour cause économique ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse ;

En conséquence,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 11 janvier 2019 ;

- condamner la société FM Service au versement des sommes suivantes :

- à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (article L1222-1 du code du travail) et violation de l'obligation de sécurité (article L4121-1 du code du travail) : 5.817,94 x 6 : 34.907,66 euros,

- à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (18 mois) : 5.817,94 x 18 : 104.722,92 euros,

- à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros ;

- débouter la société FM Service de