2e chambre sociale, 14 septembre 2022 — 19/01901
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01901 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCGO
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG 17/00149
APPELANTE :
Madame [K] [H] ÉPOUSE [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Marie-laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SASU MIAL - ENSEIGNE INTERMARCHÉ
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 juillet 2012 à effet au 1er août 2012 signé dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, Mme [K] [H] épouse [U] a été engagée à temps complet par la SAS Mial exploitant un supermarché à l'enseigne Intermarché sis à [Localité 1], en qualité d'employée commerciale, « qualification niveau 2 » de la convention collective de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2011, moyennant une rémunération mensuelle brut de 1.425,67 €.
Par lettre du 17 juin 2015, après convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, l'employeur a notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire d'un jour, fixée au 29 juin 2015, pour une altercation physique avec une collègue de travail survenue le 4 juin 2015.
Le 15 juillet 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, cet arrêt étant régulièrement prolongé jusqu'au 14 janvier 2017. Elle ne devait pas reprendre le travail au sein de l'entreprise.
Par courriel du 31 août 2016, elle a signalé à sa supérieure hiérarchique, Mme [V] [D], la dégradation de ses conditions de travail depuis son retour de congé maternité en février 2015, estimant notamment devoir être élevée au grade 4 B de la classification, et lui a proposé, en faisant référence à un entretien du 13 août 2016, quelques changements organisationnels.
Par lettre du 2 septembre 2016, l'employeur a répondu point par point, estimant que la salariée ne relevait pas de la classification revendiquée et que les arguments liés à la dégradation des conditions de travail n'étaient pas fondés.
Par requête du 23 décembre 2016, revendiquant un rappel de salaire au regard de la requalification de son poste, l'exécution déloyale de son contrat de travail, le travail dissimulé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 2 janvier 2017, lors de la visite de pré-reprise sollicitée par la salariée, le médecin du travail a différé son avis, précisant :
«L'état de santé actuel ne permettra pas une reprise au poste prévue pour le 16/01/2017, l'arrêt maladie se terminant le 15/01/2017. (...)
Une inaptitude à tout poste est à prévoir ».
Le 17 janvier 2017, à l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste et à tout poste dans l'entreprise en un seul examen (R4624-31 du Code du travail), précisant :
« Pas de proposition de reclassement.
Mention expresse de l'article L 1226-2-1 de la loi travail : tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Etude du poste et des contions de travail faites le 06/07/17.
(...) ».
Par lettres des 9 mars 2017 et 1er avril 2017, l'employeur a informé la salariée de l'impossibilité de lui proposer un autre emploi et de l'enclenchement d'une procédure de licenciement.
Par lettre du 7 avril 2017, il l'a convoquée à un entretien préalable fixé le 18 avril 2017, auquel la salariée ne s'est pas présentée après avoir prévenu de son absence.
Par lettre du 21 avril 2017, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 31 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a