Rétention_recoursJLD, 14 septembre 2022 — 22/00691
Texte intégral
Ordonnance N°22/633
N° RG 22/00691 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISAO
J.L.D. NIMES
12 septembre 2022
[E]
C/
LE PREFET DU TARN ET GARONNE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 SEPTEMBRE 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de Mme Le Préfet du Tarn et Garonne portant obligation de quitter le territoire national en date du 8 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 8 septembre 2022, notifiée le même jour à 19h40 concernant :
M. [C] [E]
né le 04 Octobre 1993 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 septembre 2022 à 15h25, enregistrée sous le N°RG 22/4003 présentée par Mme le Préfet du Tarn et Garonne ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Septembre 2022 à 11h55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [E];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 10 septembre 2022 à 19h40,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [E] le 13 Septembre 2022 à 11h25 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [O] [X], représentant le Préfet du Tarn et Garonne, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [K] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [C] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [C] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] [E] a été placé en garde à vue pour des faits de dégradations volontaires. À cette occasion, la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales a permis d'établir sa véritable identité et sa situation irrégulière sur le territoire français.
A l'issue de sa garde à vue, Monsieur [C] [E], de nationalité marocaine, a reçu notification le 8 septembre 2022 de deux arrêtés de la Préfète de Tarn et Garonne du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Par requête du 10 septembre 2022, la Préfète de Tarn et Garonne a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 septembre 2022 à 11h55, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [C] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 septembre 2022.
Sur l'audience,
Monsieur [C] [E] confirme qu'il est entré en France en 2017 avec un visa de travailleur saisonnier et un passeport. Il indique que son passeport est à [Localité 3] et qu'il a un certificat d'hébergement de sa compagne avec laquelle il a un projet de mariage.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel et aux moyens soutenus dans celle-ci en l'absence de remise de son passeport au Centre de rétention. Elle ne reprend pas les moyens de nullité auxquels il a été répondu.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel en faisant observer que la délégation de signature figure bien au dossier et que l'intéressé n'avait pas spontanément donné sa véritable identité pendant sa garde à vue.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 13 septembre 2022 à 11h25 par Monsieur [C] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le le 12 septembre 2022 à 11h55, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INV