Pôle 6 - Chambre 10, 14 septembre 2022 — 19/10234

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10234 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYRI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01723

APPELANTE

SAS SAMSIC I prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536

INTIMEES

Madame [L] [D]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne karin KOUDELLA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 93

SAS EURO DEFENSE SERVICES EDS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Romina BOUCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1500

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 Avril 2022, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 Avril 2022

Greffier : lors des débats : Madame Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [U], née [D] est entrée au service de la société Européenne défenses service - la Brenne propreté (ci-après la société EDS) en qualité d'agent de service (AS1A) à compter du 2 avril 2007, suite à la reprise de son contrat de travail en vertu des dispositions de l'article 7 de la Convention collective des entreprises de propreté, anciennement Annexe VII, garantissant l'emploi et la continuité du contrat de travail en cas de changement de prestataire.

Un avenant de reprise du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures par semaine a été signé le 2 avril 2017, avec une reprise d'ancienneté au 28 mai 1996.

En dernier lieu, son salaire moyen mensuel brut était de 1 412,52euros.

Le 15 janvier 2018, la société EDS a informé Mme [L] [D] de la reprise du marché de nettoyage du Rectorat de [Localité 8] au sein duquel elle était affectée, par la société Samsic I à compter du 1er février 2018.

Le 19 janvier 2018, la société EDS a transmis à la société entrante les dossiers des salariés dont les contrats de travail pouvaient être transférés, dont celui de Mme [L] [D] incluant l'attestation de suivi en date du 9 avril 2015 établie par le service de la médecine du travail, ainsi qu'une convocation à une visite médicale prévue le 26 janvier 2018.

Le 30 janvier 2018, la société Samsic I a mis en demeure la société sortante de lui communiquer la fiche d'aptitude de Mme [L] [D] à la suite de la visite médicale prévue le 26 janvier 2018.

Le 31 janvier 2018, la société Samsic I a informé la société sortante de son refus du transfert du contrat de travail de Mme [L] [D] en raison de l'absence d'avis médical et en informait Mme [L] [D].

Le 7 février 2018, la société EDS a adressé un courrier à la société Samsic I en ces termes : «l'article VII de la convention collective des entreprises de propreté indique qu'il faut, certes, fournir à la nouvelle société, la fiche d'aptitude des préposés, mais en aucun cas ne mentionne que ce document fait obstacle au transfert. En outre, nous vous avons fait parvenir les dernières fiches d'aptitude de Mme [L] [D] et M. [K] ainsi que la convocation à la visite médicale prévue le 26 janvier 2018. Nous avons donc répondu à nos obligations.»

Les parties échangeaient des courriers sur le caractère transférable ou non du contrat de Mme [L] [D].

Par courrier du 20 février 2018, la société Samsic a précisé que «'ces salariés n'intégreront nos effectifs uniquement à réception [des avis suite aux visites médicales programmées] afin de s'assurer que ces salariés soient aptes à leurs postes de travail'».

Par courrier du 26 février 2018, la société EDS a indiqué que deux salariés dont Mme [D] ne s'étaient pas présentés aux visites médicales programmées et proposait à la société entrante de programm