9ème Ch Sécurité Sociale, 14 septembre 2022 — 20/03814

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/03814 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q257

CARSAT SUD-EST

C/

[U] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2022

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 21 Février 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle social

Références : 19/00173

****

APPELANTE :

LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL SUD-EST

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par M. [J] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [U] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration adressée le 28 juillet 2020, la caisse de l'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT) qui vient aux droits du régime social des indépendants Provence-Alpes (RSI) devenu caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI), a interjeté appel du jugement du 21 février 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper qui lui a été notifié le 27 février 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, et qui a :

- déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [I] ;

- dit que M. [I] a validé quatre trimestres d'assurance retraite pour l'année 2015 et quatre autres trimestres pour l'année 2016 au titre de son activité indépendante ;

- renvoyé M. [I] devant la CLDSSTI Provence Alpes pour la liquidation de ses droits ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné la CLDSSTI Provence Alpes aux éventuels dépens de l'instance.

Par ses écritures parvenues au greffe le 1er juin 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la CARSAT Sud-Est demande à la cour de':

- déclarer recevable l'appel qu'elle a formé ;

- infirmer la décision du tribunal de grande instance de Quimper (sic) rendue le 21 février 2020 ;

- rejeter toutes autres demandes et prétentions de M. [I].

Par ses écritures parvenues au greffe le 11 août 2021, auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [I] demande à la cour de retenir au titre de l'année 2016 pour le calcul de sa pension de retraite quatre trimestres au lieu de trois s'agissant de son activité d'auto-entrepreneur.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [I] qui est né le 21 mars 1953 a été successivement immatriculé auprès de la caisse du RSI de 1979 à 1980 (activité commerçante) puis de 2014 à 2018 (activité artisanale en tant qu'autoentrepreneur).

Il a saisi la CLDSSTI d'une demande de liquidation de pension personnelle dans le cadre du dispositif dit de « cumul emploi-retraite ».

Sa demande a été rejetée dans la mesure où il n'a validé aucun trimestre auprès de cette caisse pendant son affiliation en tant que commerçant et qu'il a validé, pendant la même période, quatre trimestres au régime général.

Par décision du 6 mars 2017, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation relativement à son affiliation en tant que commerçant au motif que les cotisations versées pendant cette période sont insuffisantes pour valider des trimestres au titre de la retraite.

S'agissant de son affiliation en tant qu'artisan, par deux décisions du 15 février 2017, il lui a été notifié une retraite de base à effet du 1er janvier 2017 d'un montant mensuel net de 19,77 euros et une retraite complémentaire de quatre euros.

S'agissant de la retraite de base, la notification (pièce 2 de l'appelante) rappelle que le taux de pension est de 50 %, la durée de référence est de 165, qu'elle est calculée avec sept trimestres «'artisan RSI'», que le revenu annuel moyen s'élève à 10'982,23 euros.

Il y est précisé que des explications complémentaires peuvent être obtenues auprès d'un conseiller et qu'en cas de désaccord, la commission de recours amiable peut être saisie dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre.

La