9ème Ch Sécurité Sociale, 14 septembre 2022 — 21/00646
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00646 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJW5
[L] [F] épouse [I]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mai 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle social
Références : 19/00618
****
APPELANTE :
Madame [L] [F] épouse [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Madame [O] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d'un contrôle effectué par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) relatif à des prescriptions d'arrêts de travail indemnisés au titre de l'assurance maladie dont a bénéficié Mme [L] [I] du 12 mars 2018 au 26 février 2019, celle-ci s'est vue notifier le 26 avril 2019 un indu d'un montant de 9 740,59 euros au motif qu'elle n'a pas respecté son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée en continuant ses activités de gérante de son entreprise, la [1].
Par lettre du 4 juin 2019, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme (CRA) laquelle, dans sa séance du 26 juillet 2019, a constaté que Mme [I] a continué à exercer son activité de gérante, du 1er avril au 30 octobre 2019, soit pendant 214 jours de sorte que le montant de l'indu a été ramené à 5725,01 euros.
Cette décision lui a été notifiée le 19 août 2019,
Par requête du 10 octobre 2019, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'encontre de cette décision (recours n°19 00618).
Par lettre du 30 juillet 2019, la caisse a notifié une pénalité financière de 1 000 euros à Mme [I].
Par requête du 18 septembre 2019, Mme [I] a également saisi le pôle social en contestation de cette pénalité financière (recours n°19 00618).
Par jugement du 5 octobre 2020, ce tribunal a :
- ordonné la jonction des recours n°19 00618 et n°1900664,
- confirmé la décision de la caisse relative à l'indu réclamé à Mme [I]
- condamné Mme [I] à payer à la caisse la somme de 5 725,01 euros,
- confirmé la pénalité financière notifiée à Mme [I] au titre de la fraude,
- condamné Mme [I] à payer à la caisse la pénalité financière de 1 000 euros,
- condamné Mme [I] aux dépens.
Par déclaration adressée le 22 décembre 2020, l'assurée a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 26 novembre 2020.
N'ayant pas respecté son injonction de conclure pour le 3 mars 2022, Mme [I] demande à la cour oralement à l'audience, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la pénalité financière de 1 000 euros et pour le surplus plaide sa bonne foi, indique qu'elle n'est pas une fraudeuse mais reconnaît cependant que l'indu est justifié.
Elle expose à cette fin qu'elle a une double activité, l'une comme salariée, l'autre comme gérante de la société, que les indemnités journalières l'étaient pour son activité de vendeuse, qu'elle a certes continué à travailler mais de façon involontaire alors qu'elle n'avait pas le choix.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- rejeter les demandes de Mme [I] ;
- condamner Mme [I] à payer à la caisse la somme de 5 725,01 euros au titre de l'indu ;
- condamner Mme [I] à payer la pénalité de 1 000 euros ;
- condamner Mme [I] aux entiers dépens y compris les frais éventuels liés à l'exécution formée de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la caisse, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- sur l'indu
L'article L 323-6 du code de la sécurité sociale dans ses versions en vigueur à l'espèce dispose que :
Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions d