9ème Ch Sécurité Sociale, 14 septembre 2022 — 21/00646

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/00646 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJW5

[L] [F] épouse [I]

C/

CPAM DU MORBIHAN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Mai 2022

devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 05 Octobre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle social

Références : 19/00618

****

APPELANTE :

Madame [L] [F] épouse [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Madame [O] [V] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

À la suite d'un contrôle effectué par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) relatif à des prescriptions d'arrêts de travail indemnisés au titre de l'assurance maladie dont a bénéficié Mme [L] [I] du 12 mars 2018 au 26 février 2019, celle-ci s'est vue notifier le 26 avril 2019 un indu d'un montant de 9 740,59 euros au motif qu'elle n'a pas respecté son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée en continuant ses activités de gérante de son entreprise, la [1].

Par lettre du 4 juin 2019, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme (CRA) laquelle, dans sa séance du 26 juillet 2019, a constaté que Mme [I] a continué à exercer son activité de gérante, du 1er avril au 30 octobre 2019, soit pendant 214 jours de sorte que le montant de l'indu a été ramené à 5725,01 euros.

Cette décision lui a été notifiée le 19 août 2019,

Par requête du 10 octobre 2019, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'encontre de cette décision (recours n°19 00618).

Par lettre du 30 juillet 2019, la caisse a notifié une pénalité financière de 1 000 euros à Mme [I].

Par requête du 18 septembre 2019, Mme [I] a également saisi le pôle social en contestation de cette pénalité financière (recours n°19 00618).

Par jugement du 5 octobre 2020, ce tribunal a :

- ordonné la jonction des recours n°19 00618 et n°1900664,

- confirmé la décision de la caisse relative à l'indu réclamé à Mme [I]

- condamné Mme [I] à payer à la caisse la somme de 5 725,01 euros,

- confirmé la pénalité financière notifiée à Mme [I] au titre de la fraude,

- condamné Mme [I] à payer à la caisse la pénalité financière de 1 000 euros,

- condamné Mme [I] aux dépens.

Par déclaration adressée le 22 décembre 2020, l'assurée a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 26 novembre 2020.

N'ayant pas respecté son injonction de conclure pour le 3 mars 2022, Mme [I] demande à la cour oralement à l'audience, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la pénalité financière de 1 000 euros et pour le surplus plaide sa bonne foi, indique qu'elle n'est pas une fraudeuse mais reconnaît cependant que l'indu est justifié.

Elle expose à cette fin qu'elle a une double activité, l'une comme salariée, l'autre comme gérante de la société, que les indemnités journalières l'étaient pour son activité de vendeuse, qu'elle a certes continué à travailler mais de façon involontaire alors qu'elle n'avait pas le choix.

Par ses écritures parvenues au greffe le 27 avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- rejeter les demandes de Mme [I] ;

- condamner Mme [I] à payer à la caisse la somme de 5 725,01 euros au titre de l'indu ;

- condamner Mme [I] à payer la pénalité de 1 000 euros ;

- condamner Mme [I] aux entiers dépens y compris les frais éventuels liés à l'exécution formée de la décision à intervenir.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la caisse, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- sur l'indu

L'article L 323-6 du code de la sécurité sociale dans ses versions en vigueur à l'espèce dispose que :

Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° D'observer les prescriptions d