Chambre Sociale, 14 septembre 2022 — 19/04728
Texte intégral
N° RG 19/04728 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILIQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 21 Octobre 2019
APPELANTE :
URSSAF HAUTE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [S] munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Madame [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/17389 du 21/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mai 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Patrick Cabrelli
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2022, prorogé au 13 juillet 2022 puis au 14 septembre 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [Z] a été affiliée auprès de la caisse du régime social des indépendants (le RSI) du 10 juin 2003 au 30 novembre 2007 au titre d'une activité artisanale, du 5 décembre 2007 au 31 décembre 2012 en qualité de travailleur indépendant, puis en qualité d'auto-entrepreneur à compter du 1er janvier 2013.
En l'absence de règlement de ses cotisations, le RSI de Haute Normandie lui a notifié cinq mises en demeure :
- le 24 avril 2012, d'un montant de 1 131 euros, concernant les cotisations santé des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010,
- le 24 avril 2012, d'un montant de 853 euros, concernant les cotisations santé des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2011,
- le 12 décembre 2012 d'un montant de 217 euros, concernant les cotisations invalidité décès retraite du 4ème trimestre 2009 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2010,
- le 12 décembre 2012, d'un montant de 736 euros, concernant les cotisations invalidité décès retraite du 4ème trimestre 2010, et les cotisations santé ainsi que invalidité décès retraite des 1er et 2ème trimestres 2011,
- le 12 décembre 2012, d'un montant de 2 329 euros, concernant les cotisations maladie maternité invalidité décès retraite et complémentaire santé des 3ème et 4ème trimestres 2011, et cotisations pour tous les risques du 4ème trimestre 2012.
A défaut de règlement, une contrainte émise le 16 décembre 2014 lui a été signifiée le 15 janvier 2015 pour un montant de 4 690 euros dont 369 euros de majorations de retard.
Mme [Z] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre.
Par jugement du 21 octobre 2019, le tribunal de grande instance du Havre, devenu compétent pour statuer, a dit que ladite contrainte était nulle.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Normandie a interjeté appel de cette décision et, par conclusions remises le 29 décembre 2021 et soutenues oralement lors de l'audience, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de valider la contrainte à concurrence de 2 626,03 euros, soit 2 448 euros de cotisations et 178,03 euros de majorations de retard,
- de condamner Mme [Z] à lui payer ladite somme outre 73,74 euros au titre des frais de signification.
Elle expose que lors de sa nouvelle affiliation en décembre 2007, le dossier de l'intimée a été scindé, de sorte que si les mises en demeure préalables à la contrainte portent sur des périodes identiques, elles ne portent pas sur les mêmes risques au titre desquels les cotisations n'ont été appelées qu'une seule fois, concernant l'activité artisanale exercée du 5 décembre 2007 au 31 décembre 2012.
Elle fait valoir que l'échéance du quatrième trimestre 2009, qui apparaît sur la mise en demeure du 12 décembre 2012, a été soldée et n'a donc pas été reportée sur la contrainte. Elle détaille le montant des cotisations provisionnelles et définitives ainsi que les imputations effectuées et précise que le montant de la contrainte a été actualisé à la suite de l'enregistrement du RSA socle pour les périodes auxquelles il a été versé à l'intimée, les cotisations santé n'étant pas dues.
Par conclusions remises le 22 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience,