Chambre Sociale, 14 septembre 2022 — 21/03005

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Texte intégral

N° RG 21/03005 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I22U

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 01 Juillet 2021

APPELANT :

Monsieur [B] [M]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représenté par Me Laure MARQUES, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Madame [K] [L]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Marc BENOIT, avocat au barreau de l'EURE

CPAM DE L'EURE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

[10]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alois DENOIX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

[R] [F]

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mai 2014, Mme [K] [L], salariée en tant que secrétaire médicale de M. [B] [M] qui exerce la profession de chirurgien gynécologue obstétricien en cabinet et dans un hôpital, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome dépressif sévère.

Le 21 septembre 2015, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

M. [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de cette décision puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évreux d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. Mme [L] et la [10] (la [10]), assureur de M. [M], sont intervenus volontairement à l'instance.

La commission de recours amiable a, le 13 avril 2017, rejeté explicitement le recours de M. [M].

Mme [L] a, de son côté, saisi le tribunal d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle.

Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal a joint les deux instances et désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre Val de Loire pour qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Mme [L].

Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Évreux, devenu compétent, a :

- débouté Mme [L] de sa demande tendant à voir écarter des débats les dernières conclusions récapitulatives produites par M. [M],

- débouté M. [M] de sa demande tendant à voir déclarer irrégulière la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L],

- confirmé la décision de la caisse et dit que la pathologie déclarée devait être qualifiée de maladie professionnelle,

- débouté M. [M] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge,

- dit que la maladie trouvait sa cause dans une faute inexcusable de M. [M],

- ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à Mme [L],

- condamné la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros, à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

- condamné M. [M] à rembourser à la caisse les sommes versées à Mme [L] à titre d'indemnisation à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable,

- déclaré sans objet la demande de la [10] tendant à voir déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure,

- avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [G], chargé de donner son avis sur la date de consolidation de l'état de santé de Mme [L] et sur ses préjudices,

- condamné M. [M] à payer à Mme [L] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] aux dépens de l'instance nés après le 1er janvier 2019,

- sursis à statuer sur la liquidation des préjudices,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [M] a relevé appel de cette décision, par deux actes, et par arrêt du 1er mars 2022, la cour a :

- joint les de