17e chambre, 14 septembre 2022 — 20/00110
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00110
N° Portalis DBV3-V-B7E-TV6V
AFFAIRE :
SAS SEDIVER
C/
[E] [W] épouse [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 17/03850
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Frédéric BENOIST
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS SEDIVER
N° SIRET : 542 035 761
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Bénédicte QUERENET HAHN de l'AARPI GGV Avocats - Rechtsanwälte, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0003 et Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
APPELANTE
****************
Madame [E] [W] épouse [P]
née le 16 avril 1986 à [Localité 3] (SENEGAL)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Frédéric BENOIST, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0001
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 11 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :
- dit que le licenciement de Mme [E] [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et ne caractérise pas la faute grave,
- condamné la société Sediver à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
. avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2017,
. 5 333,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 533,33 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 066,66 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019,
. 10 666,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 7 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de résultat,
. 15 999,96 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Sediver de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure,
- dit qu'en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure, l'exécution provisoire est ordonnée sur l'ensemble du jugement, ce nonobstant un éventuel appel,
- dit que la moyenne de la rémunération est fixée à 2 666,66 euros,
- dit qu'une copie certifiée conforme du jugement sera adressée au Pôle emploi du département des Yvelines,
- condamné la société Sediver à rembourser au Pôle emploi du lieu de résidence de Mme [W] le montant des indemnités journalières éventuellement versées par cette dernière au titre de l'assurance chômage du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois d'indemnités,
- en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, mis les entiers dépens à la charge d la société Sediver comprenant la signification éventuelle du jugement par voie d'huissier de justice ainsi qu'à ses suites,
- dit qu'au cas de la mise en 'uvre d'une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l'article R. 1423-53 du code du travail par l'huissier de justice.
Par déclaration adressée au greffe le 10 janvier 2020, la société Sediver a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 21 septembre 2020 la société Sediver demande à la cour de':
- infirmer le jugement intervenu le 11 décembre 2019 en ce qu'il a :
. dit que le licenciement de Mme [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et ne caractérise pas la faute grave et condamné la société à verser à Mme [W] les sommes suivantes:
. 5 333,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 533,33 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 066,66 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 10 666,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. considéré que la société aurait sollicité Mme [W] durant son congé maternité et aurait a