Chambre sociale, 14 septembre 2022 — 20-15.429

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 893 F-D Pourvoi n° J 20-15.429 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Z] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [T] [C] [P], exerçant sous l'enseigne Transporteur [T] [C] [P], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° J 20-15.429 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou - chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [C] [P], de la SCP Richard, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 novembre 2019), M. [I] a été engagé en qualité de mécanicien le 1er mars 2016 selon contrat à durée déterminée venant à échéance le 31 août 2016 par M. [P], exerçant sous l'enseigne Transporteur [T] [C] [P]. 2. Par un avenant du 25 août 2016, le contrat a été renouvelé « pour une durée d'un mois expirant le 30 septembre 2017 ». 3. Estimant avoir été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant ne peut excéder un barème fixé par la loi ; qu'en l'espèce en fixant à 7 000 euros cette indemnité pour une durée d'ancienneté de trois ans au regard d'un salaire mensuel de M. [Z] [I] de 1 301,30 euros, soit au-delà de l'indemnité maximale de quatre mois de salaire prévue par ce barème, la cour d'appel a violé l'article L 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, le moyen est de pur droit. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 9. Selon ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut. 10. Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que ce dernier percevait un salaire de 1 301,30 euros, qu'il n'a pu faire valoir ses droits au chômage pendant plus d'un an et qu'il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 7 000 euros. 11. En statuant ainsi, alors que le salarié ne pouvait prétendre, au regard de son ancienneté de trois ans dans l'entreprise et au montant de son salaire, qu'à une indemnité maximale de 5 205,20 euros brut, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justif