Chambre sociale, 14 septembre 2022 — 20-20.819
Textes visés
- Article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 894 F-D Pourvoi n° T 20-20.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-20.819 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [M] [Z], pris en sa qualité d'héritier de son père, [U] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [Y], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2018), Mme [X] a été engagée en qualité d'aide ménagère et gouvernante le 10 novembre 2010 par [U] [Z] et a été licenciée pour faute grave le 11 février 2014. 2. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de considérer la faute grave caractérisée et de la débouter de toute demande indemnitaire au titre du licenciement, alors « qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée, même pour faute grave, lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes ; que cette période de protection durant laquelle tout licenciement prononcé est nul, est augmentée de la durée de l'état pathologique de la grossesse médicalement constaté ; que la cour d'appel a relevé que Mme [X] qui avait déclaré à son employeur son état de grossesse le 4 novembre 2013, a été en arrêt de travail du 14 janvier 2014 au 31 janvier 2014 puis en prolongation d'arrêt de travail du 31 janvier au 14 février inclus et que le certificat médical de prolongation du 31 janvier 2014 mentionnait expressément ‘'contractions utérines, fatigue'‘ ; que la cour d'appel a aussi constaté que Mme [X] a été licenciée pour faute grave le 11 février 2014 ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le licenciement était intervenu alors que le contrat de travail de la salariée se trouvait suspendu en raison de l'état pathologique résultant de sa grossesse et qu'il importait peu que le médecin qui a expressément fait état de ‘'contractions utérines'‘ coche la case ‘'en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse'‘, ce que reconnaissait d'ailleurs la sécurité sociale qui a considéré la salariée en état pathologique, en sorte que le licenciement disciplinaire prononcé durant cette période était nul ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1225-4, L. 1225-21 et L. 1225-71 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 1225-21 du code du travail, lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. 5. La cour d'appel, qui a constaté que l'arrêt de travail pour maladie de la salariée ne mentionnait pas un état pathologique lié à la grossesse, et relevé que l'attestation du médecin traitant indiquant cet état pathologique avait été établie près d'un an et demi après les faits, a souverainement apprécié l'absence de valeur probante de ce document, et a exactement décidé que la salariée ne pouvait prétendre à la protection absolue liée au congé de maternité. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour le harcèlement moral subi, alors « que la