Chambre sociale, 14 septembre 2022 — 21-14.719
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 896 F-D Pourvoi n° G 21-14.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 L'association Les Papillons blancs du Finistère, dont le siège est [Adresse 1], association régie par la loi du 1er juillet 1901, a formé le pourvoi n° G 21-14.719 contre l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Les Papillons blancs du Finistère, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure (Rennes, 19 février 2021), M. [D] a été engagé en qualité de directeur du foyer de [3] le 1er juillet 2000 par l'association Les Papillons blancs du Finistère (l'association). 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail le 5 décembre 2015 et a été licencié pour inaptitude le 24 février 2016, le médecin du travail l'ayant déclaré inapte à son poste le 25 janvier 2016, lors de sa visite de reprise. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, alors : « 1°/ que lorsque le salarié se prévaut de l'insuffisante motivation de la lettre de licenciement, il revient aux juges d'examiner la conformité de ladite lettre aux exigences de motivation, le cas échéant en interprétant cette dernière ; qu'en conséquence les juges ne peuvent dire la lettre de licenciement insuffisamment motivée tout en constatant qu'elle n'a pas été versée aux débats ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner l'association exposante au paiement de sommes à ce titre, la cour d'appel a retenu que si aucun des bordereaux de pièces ne visait la lettre de licenciement, laquelle ne figurait dans aucun dossier, il aurait été néanmoins constant qu'elle existait et qu'elle ne mentionnait pas l'impossibilité de reclassement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'appelé à examiner la motivation de la lettre de licenciement, il doit se procurer ladite lettre au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire ; qu'en se prononçant sur la motivation de la lettre de licenciement qu'elle constatait non-produite aux débats, sans inviter les parties à procéder à une telle production, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que l'impossibilité de reclassement résultait des termes de la lettre de licenciement ; qu'en affirmant qu'il aurait été constant que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce la cour d'appel a affirmé que la lettre de licenciement n'avait pas été produite aux débats et n'était mentionnée par aucun bordereau ; que, toutefois, il résultait du bordereau de pièces du salarié annexé à ses conclusions d'appel qu'avait été produite une pièce 2 intitulée ‘'courrier APBF [association Les Papillons Blancs du Finistère] du 29 février 2016'', ce qui correspondait à la date de son licenciement, pièce qui au demeu