Chambre sociale, 14 septembre 2022 — 21-11.930
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 899 F-D Pourvoi n° B 21-11.930 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [L] [Z], domicilié [Adresse 3] (États-unis), a formé le pourvoi n° B 21-11.930 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société My Family, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société My Family, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2020), M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec la société My Family, en qualité de réalisateur d'un « teaser » en vu d'obtenir les financements pour la réalisation ultérieure d'un film et à la condamnation de cette société au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 2. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors : « 1°/ que selon l'article L. 7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; que cette présomption n'est pas renversée par la preuve de l'absence de subordination de l'artiste à l'organisateur ; qu'en retenant, pour débouter M. [Z] de sa demande tendant à voir juger qu'il avait été lié par contrat de travail à la société My Family et de ses demandes consécutives, que la société My Family, qui s'était assurée son concours en tant que réalisateur en vue de sa production cinématographique, pouvait renverser la présomption de salariat en démontrant que les conditions d'exercice de l'activité étaient exclusives de tout lien de subordination juridique, la cour d'appel a violé les articles L. 7121-2-10°, L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L. 7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; que cette présomption n'est renversée que s'il est constaté que l'intéressé exerçait son activité faisant l'objet du contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; qu'en considérant, pour débouter M. [Z] de ses demandes en paiement de diverses sommes afférentes à l'exécution et la rupture d'un contrat de travail, que la présomption édictée par l'article L. 7121-3 du code du travail devait ‘'être considérée comme renversée'‘ au vu d'un ensemble de constatations, prises de l'absence de directives données par la société My Family, du choix par M. [Z] de la directrice de casting ou du premier assistant ou encore de son engagement personnel envers les comédiens susceptibles de figurer gracieusement dans le teaser, enfin de l'envoi d'une facture détaillée au nom de la société Shootmakers Entertainement, dont il ne ressort pas que M. [Z] aurait exercé son activité de réalisateur dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 7121-2 à L. 7121-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail : 3. Selon le premier de ces textes, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunérati