Chambre sociale, 14 septembre 2022 — 20-17.209
Textes visés
- Article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 902 F-D Pourvoi n° U 20-17.209 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Novalfi conseil, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-17.209 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à Mme [R] [E] épouse [A] [T] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Novalfi conseil, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2020), Mme [E], engagée en qualité de responsable du service gestion de patrimoine à compter du 2 octobre 2006, par la société La Financière de l'Arbois aux droits de laquelle se trouve la société Novalfi conseil, a été licenciée pour faute grave le 17 octobre 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave de la salariée sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité de préavis et de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, alors « que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que dans la lettre de licenciement, qui reprochait à la salariée le développement d'une activité professionnelle personnelle, l'employeur citait seulement deux cas et ne pouvait par conséquent se fonder sur d'autres, en indiquant dans la lettre de licenciement « nous avons également d'autres dossiers qui établissent que vous avez développé une activité professionnelle personnelle » faute d'avoir précisé quels étaient ces dossiers, qu'il en allait ainsi du dossier de M. [J] et de celui de M. [X] non évoqués dans la lettre, qu'il convenait également de ne pas retenir les attestations à charge de M. [D] et [H], leurs dossiers n'étant pas mentionnés dans la lettre ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir consacré une partie importante de son temps de travail à d'autres activités professionnelles, en contradiction avec les clauses d'exclusivité et de loyauté figurant dans son contrat de travail et qu'il lui incombait, en conséquence, de se prononcer sur tous les éléments avancés par l'employeur pour en justifier, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 3. Il résulte de ce texte que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. 4. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, dans la lettre de licenciement, l'employeur cite seulement le dossier [I] et le dossier High Payments Systems et ne saurait par conséquent se fonder sur d'autres, en indiquant dans la lettre « nous avons également d'autres dossiers qui établissent que vous avez développé une activité professionnelle personnelle » faute d'avoir précisé quels étaient ces dossiers. 5. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée un manquement à ses obligations contractuelles d'exclusivité et de loyauté en ce qu'elle consacrait une partie importante de son temps de travail à d'autres activités professionnelles et faisait état notamment des dossiers [I] et High Payments Systems, ce dont il résultait