Chambre sociale, 14 septembre 2022 — 20-19.097

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 903 F-D Pourvoi n° W 20-19.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-19.097 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre - section 2), dans le litige l'opposant à Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France télévisions, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Y], et après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 2020), Mme [Y], engagée en qualité d'employée de gestion et d'administration le 1er janvier 1977 par la société nationale de programme France régions, aux droits de laquelle se trouve la société France télévisions, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de gestion comptabilité. 2. Le 19 avril 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de reclassification, de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour comportement fautif de l'employeur. 3. La salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 29 mai 2017 à effet du 1er août 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée aurait dû bénéficier du niveau 8 S de la convention collective depuis le 1er janvier 2013 et le condamner à lui verser une somme à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, de dire et juger que le départ à la retraite de la salariée s'analysait en une prise d'acte justifiée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'annexe de l'accord collectif d'entreprise du 28 mai 2013, qui a pour objet d'apporter des garanties de rémunération aux salariés en poste à l'occasion de leur repositionnement dans les nouvelles grilles de classification, prévoit que ce repositionnement est fonction de l'emploi occupé par le salarié, de son niveau de rémunération antérieur et, dans certains cas, de la qualification atteinte dans les grilles de classification anciennes ; que, selon l'article 1 de cette annexe, l'emploi occupé par le collaborateur détermine son positionnement dans un des 11 groupes ; que, selon l'article 3.1. a) « le repositionnement de chaque salarié sur un des niveaux de classification et des niveaux de placement du groupe de classification correspondant à l'emploi ou au poste occupé par le salarié s'opère sur la base du salaire fixe annuel brut perçu par le salarié, déduction faire de sa prime d'ancienneté (…) » et, plus précisément, « sur le niveau de classification et le niveau de placement immédiatement inférieurs au salaire ainsi calculé » ; que selon l'article 3.4, pour les groupes de classification 6 spécialisé à 9 spécialisé, « dès lors qu'il s'avère possible au terme du calcul opéré dans les conditions décrites au point 3.1.a) ci-dessus, le repositionnement sur le groupe de classification spécialisé applicable à l'emploi du salarié (expertise) est retenu pour les salariés antérieurement positionnés sur un des groupes de qualification mentionnés ci-après (…) : salariés occupant un emploi relevant du groupe 7 : Accès au groupe de classification 8 spécialisé réservé aux B Sup et supérieurs et cadres supérieurs FTVSA et supérieurs » ; qu'il en résulte que les salariés occupant un emploi relevant du groupe 7 ne peuvent accéder au groupe 8 spécialisé qu'à la double condition, d'une part, que leur salaire fixe annuel soit d'un niveau au moins égal au salaire minimal du premier niveau de placement du groupe 8 spécialisé et, d'autre part, qu'ils avaient dans l'ancienne grille la qualification B Sup, cadres supérieurs ou une qualification supérieure ; qu'en affirmant cependant que les