Chambre sociale, 14 septembre 2022 — 21-13.356
Textes visés
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 908 F-D Pourvoi n° B 21-13.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société H&M Logistics GBC France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-13.356 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [N] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société H&M Logistics GBC France, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2021), M. [S], engagé en qualité de gestionnaire de stock le 15 juillet 2002 par la société H&M, a été nommé par avenant du 22 mars 2009 aux fonctions de chef d'équipe, statut cadre, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. 2. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la société H&M Logistics GBC France. 3. Le salarié a été classé, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 2261-14 du code du travail, au coefficient 200 L de la grille de classification issue de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 correspondant à un poste de responsable management de la qualité, statut agent de maîtrise. 4. Sollicitant un positionnement correspondant à un statut cadre et le paiement de rappel de salaire y afférent, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaires pour la période 2014-2017 sur la base de la grille de rémunération conventionnelle des cadres des activités logistiques (positionnement 100 L) de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport outre les congés payés afférents, alors « que si, du fait de l'absence d'accord de substitution, un salarié peut conserver son statut de cadre et la rémunération résultant de la convention collective mise en cause par un transfert d'entreprise jusqu'à la fin du délai de survie de cette convention, il ne peut prétendre au maintien pour l'avenir de ce statut, qui ne résulte que des dispositions de la convention collective qui ne s'applique plus ; qu'en décidant que le salarié avait vocation à obtenir le paiement d'une rémunération correspondant au statut de cadre selon la convention collective des transports routiers, soit le niveau hiérarchique 100 L pour la période 2017-2017 quand bien même la réalité de ses fonctions ne serait pas ou plus en concordance avec la définition du statut cadre résultant de la nouvelle convention collective, cependant que le salarié ne pouvait prétendre au maintien pour l'avenir du statut cadre qui ne résultait que des dispositions de la convention collective des maisons à succursale de vente au détail d'habillement qui ne s'appliquait plus, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail et les articles 1103 et 1104 du code civil, ensemble la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport, et l'accord du 30 juin 2004 et ses annexes I et II relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1224-1, L. 2261-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Il résulte du premier de ces textes que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. 7. Il r