Chambre sociale, 14 septembre 2022 — 21-13.941

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 909 F-D Pourvoi n° N 21-13.941 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [W] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-13.941 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Brand France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Brand France, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 2021), M. [X], engagé en qualité d'agent technico-commercial le 3 octobre 1994 par la société Brand France, exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'agence. 2. Le salarié a été licencié pour motif économique le 11 mai 2016. Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et à lui allouer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, alors « que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise qui licencie ; qu'en l'espèce, M. [X] soutenait expressément dans ses conclusions que, même à admettre les difficultés économiques du groupe Brand, les difficultés du secteur d'activité construction du groupe Brand, secteur auquel appartenait la société Brand France, n'étaient aucunement établies ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que le licenciement économique de M. [X] reposait sur une cause réelle et sérieuse, que le résultat net consolidé du groupe était déficitaire et que la société Brand France établissait ses propres difficultés économiques, sans aucunement rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, si l'employeur établissait les difficultés économiques du secteur construction du groupe Brand, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008. » Réponse de la Cour 5. Ayant constaté que l'employeur, qui soutenait que le groupe avait rencontré des difficultés économiques tous secteurs confondus, établissait que le résultat net consolidé du groupe au 31 décembre 2014 était déficitaire de près de 56 millions de dollars, et que pour l'année 2015, le résultat déficitaire du groupe s'était élevé à 102 millions de dollars, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l' audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédur