Chambre sociale, 14 septembre 2022 — 21-12.058

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 7321-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 910 F-D Pourvoi n° R 21-12.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [V] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-12.058 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société française du radiotéléphone, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 décembre 2020) M. [W] était gérant associé de la société Diffus Elect, laquelle a conclu avec la Société française du radiotéléphonie (SFR) plusieurs contrats et avenants de distribution de produits et services de communications électroniques. 2. Le 26 décembre 2016, il a saisi a juridiction prud'homale pour se voir juger reconnaître le statut de gérant de succursale de la société SFR. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [W] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à se voir reconnaître le statut de gérant de succursale et de l'ensemble de ses demandes consécutives dirigées contre la société SFR, alors « qu'est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement à recueillir des commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter pour le compte d'une seule entreprise lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise aux conditions et prix imposés par cette dernière ; qu'en retenant, pour débouter M. [W] de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de ce statut dans ses rapports avec SFR qu'il ne peut être considéré que les conditions sont imposées par la société SFR" quand il ressortait de ses propres constatations que les contrats liant le gérant à SFR lui imposaient de consacrer toute son activité aux télécommunications, produits et offres SFR", qu'ils prévoyaient la vente de packs SFR comprenant un matériel mobile associé à l'abonnement" dans des locaux agréés aux normes fixées par la société SFR" ; que les prix [étaient] imposés par SFR" ; que l'article 2 et l'annexe 1 de l'avenant Espace SFR imposent une obligation d'embauche portant sur au moins deux vendeurs y compris le samedi, durant toutes les heures d'ouverture du point de vente et ce durant 12 mois sur 12. L'annexe 1 de l'avenant Espace SFR fixe des conditions sur le nombre de jours d'ouverture (dont le samedi obligatoirement), l'ouverture au public 12 mois sur 12, au moins un vendeur dédié à la téléphonie mobile et qualifié sur l'ensemble des services et offres SFR présent sur le lieu de vente pendant toutes les périodes d'ouverture au public. De plus, l'annexe 2 de l'avenant Espace SFR impose le respect de règles contenues dans le référentiel Espace SFR (accueil personnalisé dans un cadre agréable, l'espace de distribution renseigne et conseille en toute transparence, présence dans le lieu de distribution de l'ensemble de la gamme de produits et services préconisés par l'opérateur, l'espace de distribution assure un service après-vente dans les délais prévus et respectés, l'espace de distribution participe au suivi de la satisfaction clients, dans l'espace de distribution l'ensemble du personnel est formé à l'accueil et aux produits)", ce dont il ressortait que les conditions de distribution des abonnements et produits étaient imposées par SFR, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 7321-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 7321-2 du code du travail : 4. Selon ce texte, est gérant de succursale toute personne : 1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépend