Chambre sociale, 14 septembre 2022 — 21-10.617

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
  • Articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 911 F-D Pourvoi n° Z 21-10.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Metatis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-10.617 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [X] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Metatis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2020), M. [L] a été engagé par M. [P] le 1er avril 2008, en qualité de serrurier métallier. Le contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2008 à la société Metatis. 2. Suite à un accident du travail, le salarié a été placé en arrêt de travail le 12 janvier 2013 jusqu'au 11 septembre 2013, puis du 23 décembre 2013 au 19 janvier 2014, puis de nouveau du 23 septembre 2014 au 20 février 2015. 3. Il a été licencié pour faute le 19 septembre 2014. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième moyens et le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme en réparation de son préjudice pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en se bornant à retenir, pour faire droit à la demande d'indemnisation de monsieur [L] au titre de la violation par la société Metatis de son obligation de sécurité de résultat, que s'il est de jurisprudence constante que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur les conditions d'exécution du contrat de travail, y compris le respect de l'obligation de sécurité par l'employeur", sans rechercher, comme elle y était invitée, si sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, le salarié ne demandait pas, en réalité, la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il avait été victime, la cour d'appel, qui a d'ailleurs elle-même constaté que la méconnaissance par la société Metatis de son obligation de sécurité de résultat avait entraîné une aggravation de l'état de santé de monsieur [L], en lien avec l'accident du travail du 12 janvier 2013 et qu'il a[vait] fait une rechute constatée par certificat médical du 23 septembre 2014 ayant donné lieu à un arrêt de travail de prêt de 5 mois", a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1411-1 du code du travail, L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale : 6. Il résulte de ces textes que si la juridiction