Chambre sociale, 14 septembre 2022 — 21-11.278

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-10 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012.

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 912 F-D Pourvoi n° T 21-11.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Editions Gallimard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-11.278 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Editions Gallimard, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2020), Mme [T] a été engagée à compter du 1er juin 2003, en qualité de préparatrice typo par la société Les Editions Gallimard. 2. Placée en arrêt maladie à compter du 27 septembre 2013, la salariée a été déclarée inapte à son poste le 12 février 2015, à l'issue de deux examens médicaux. 3. Le 19 mars 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité spéciale de licenciement et de lui ordonner de rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, alors « que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que ces deux conditions sont cumulatives ; qu'au cas présent, la société Editions Gallimard faisait valoir que l'intégralité des arrêts de travail pour maladie ayant précédé la constatation de l'inaptitude de la salariée étaient des arrêts maladie de droit commun, sans lien avec un accident du travail et d'une maladie professionnelle, que les avis d'inaptitude du médecin du travail ne comportaient aucune mention quant à une éventuelle origine professionnelle de l'inaptitude et qu'aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'avait été formulée auprès de la CPAM ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, qu'il résulte de pièces médicales produites aux débats par la salariée que l'inaptitude constatée par le médecin du travail dans son avis du 12 février 2015 a une origine professionnelle, peu important que les avis d'arrêt de travail initiaux et de prolongation de la salariée sur les périodes du 4 juillet au 26 août 2013 et du 27 septembre 2013 au 31 mars 2015 soient des avis d'arrêt de travail pour cause de maladie ou que les avis d'inaptitude du 26 janvier et 12 février 2015 ne mentionnent pas une origine professionnelle à l'inaptitude de la salariée" et, d'autre part, que le seul fait que l'employeur ait licencié la salariée sans avoir procédé à la consultation des délégués du personnel rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni caractériser la connaissance par la société Editions Gallimard de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [T] au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. »