Chambre sociale, 14 septembre 2022 — 21-12.251

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 916 F-D Pourvoi n° A 21-12.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-12.251 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société ETP [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [X], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société ETP [3], après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 décembre 2020), Mme [X] a été engagée le 1er octobre 2004 par l'école technique privée [3], gérée par la société ETP [3], selon onze contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de chargée d'enseignement en sanitaire et social. 2. Elle a saisi, le 10 décembre 2015, la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de travail en un contrat à durée indéterminée et à temps complet ainsi qu'en paiement de diverses indemnités ou rappels de salaire subséquents. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de ses contrats de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et de sa demande de rappel de salaire subséquente, alors « que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les contrats successifs conclus entre les parties ne comportaient pas de répartition journalière ou hebdomadaire de l'horaire de travail, mais a considéré, pour écarter néanmoins la requalification des contrats à temps partiel en un contrat à temps complet, que la salariée connaissait à l'avance ses plannings de travail et que l'employeur produisait un courriel de la salariée daté du 1er septembre 2014 mentionnant une durée de 33 heures hebdomadaires en période scolaire ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'employeur rapportait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, initialement convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. 5. Pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet, l'arrêt retient d'abord que les contrats de travail à temps partiel ne comportaient pas de répartition journalière ou hebdomadaire de l'horaire de travail, de sorte que la salariée était fondée à se prévaloir de la présomption qui en découle. 6. Ensuite, l'arrêt constate, d'une part, que l'employeur produit des emplois d