Chambre sociale, 14 septembre 2022 — 21-12.695

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 917 F-D Pourvoi n° G 21-12.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [M] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-12.695 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société A. Loheac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber,conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 décembre 2020), M. [B] a été engagé le 28 novembre 1988 par la société A. Loheac en qualité de conducteur poids lourds, puis, en dernier lieu, de responsable de site. 2. Le 6 janvier 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour défaut d'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement de la seule somme de 17 171,37 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 8 septembre 2014 au 8 novembre 2016, outre les congés payés afférents, et de le débouter du surplus de sa demande, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, le juge devant former sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que, pour la période antérieure à la semaine 37 de 2014, le salarié avait produit un relevé des heures effectuées sur une base hebdomadaire et que l'employeur n'avait, pour sa part, produit aucun enregistrement des heures effectuées par le salarié ; qu'en jugeant néanmoins que le décompte hebdomadaire produit par le salarié antérieurement à la semaine 37 de 2014 serait insuffisamment précis, quant un tel décompte était suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures accomplies sur le seul salarié, sans tirer les conséquences d'un défaut d'enregistrement des heures travaillées par l'employeur, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 6. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombr