Chambre sociale, 14 septembre 2022 — 21-14.955
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 918 F-D Pourvoi n° Q 21-14.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Gan prévoyance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-14.955 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat SN2A CFTC, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gan prévoyance, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat SN2A CFTC, après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2021), le 15 mars 2016, la société Gan prévoyance (la société), le syndicat CFE-CGC et le syndicat SN2A CFTC ont signé un accord collectif à durée déterminée portant sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance. 2. Cet accord, initialement applicable pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2019, détermine notamment les modalités de versement de la partie variable de la rémunération des conseillers en prévoyance. 3. Un avenant a été signé le 11 mai 2016, puis un autre le 16 septembre 2019. Les effets de l'accord ont été prolongés jusqu'au 30 décembre 2020. 4. Contestant l'application faite par la société Gan prévoyance de cet accord, le syndicat SN2A CFTC (le syndicat) a saisi un tribunal de grande instance le 3 mars 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de dire que les taux de commissionnement mentionnés à l'annexe 1 de l'avenant du 11 mai 2016 à l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance ne pouvaient être modifiés par la société que sous réserve qu'elle justifie au préalable d'une variation des valeurs de production nouvelles ou de modifications réglementaires et de dire que la variation des valeurs de production nouvelles devrait s'apprécier par rapport aux valeurs de production nouvelles 2014 figurant à l'annexe 9 du 15 mars 2016, alors « qu'il résulte de la section 8.01 de l'article VIII de l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance que ''les taux et assiettes de commissions sont définis par la Direction afin d'assurer l'équilibre technique des produits commercialisés'' et ''qu'ils n'ont pas fait l'objet des négociations ayant abouti à la signature du présent accord et sont indiqués pour information en annexe 1 du présent accord'' ; que si le 5ème alinéa de ce texte précise que ''les taux de commissions des produits figurant en annexe 1 pourront varier à la hausse ou à la baisse de fonction des VPN (valeurs de la production nouvelle) ou des modifications réglementaires'', cette stipulation ne conditionnait pas le droit discrétionnaire de la direction de modifier les taux et assiettes de commissions dès lors que l'ensemble des annexes de l'accord ''sont présentées à titre d'information'', ''ne font pas partie de l'accord et n'ont pas fait l'objet de négociations sauf stipulations contraires dans le présent accord'' (article III, dernier alinéa) ; qu'en retenant que le taux de commission affecté à chaque groupe de contrats figurant à l'annexe 1 de l'avenant ne pourrait être modifié que si la société Gan prévoyance justifie d'une variation des VPN ou d'une modification réglementaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article III et la section 8.01 de l'article VIII de l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article III de l'accord sur les modalités de rémunération et de remboursement des conseillers en prévoyance du 15 mars 2016 intitulé « structure de rémunération », la rémunération des conseillers en prévoyance se compose d'une partie fixe constituée de trois éléments (un fixe mensuel, une gratification annuel