Chambre sociale, 14 septembre 2022 — 21-16.718

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 919 F-D Pourvoi n° F 21-16.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Ipsos Observer, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-16.718 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 2], chez M. [D] [I], [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ipsos Observer, après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2021), Mme [V] a été engagée à compter du 15 avril 2005 par contrats à durée déterminée d'usage, en qualité d'enquêtrice par la société Ipsos Observer. 2. Le 7 janvier 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet et de demandes subséquentes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail en contrat de travail à temps complet et de le condamner à verser diverses sommes à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents pour la période de janvier 2008 à août 2014, alors : « 1°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; que ce contrat doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en l'absence d'écrit comportant ces mentions, l'emploi est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour considérer que la relation de travail devait être requalifiée en un contrat à temps complet, la cour d'appel a retenu que, faute de tout élément produit par la société Ipsos Observer sur les conditions concrètes de travail de Mme [V] au cours des années 2005 à 2014, la présomption de temps complet n'était pas renversée ; qu'en considérant ainsi d'emblée que l'ensemble de la relation de travail devait être présumée à temps complet sans avoir examiné si les contrats de travail dont elle disposait comportaient les mentions requises par la loi et en requalifiant, en conséquence, l'ensemble de cette relation de travail en un contrat à temps complet au motif que la société Ipsos Observer ne renversait pas cette présomption, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 4°/ que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que pour considérer que la relation de travail devait être requalifiée en un contrat à temps complet, la cour d'appel a retenu que Mme [V] justifiait par ses bulletins de salaire avoir effectué certains mois, au cours des années 2008 à 2013, un temps de travail mensuel supérieur à un temps plein, soit plus de 151,67 heures ; que ce faisant, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants dès lors qu'elle avait par ailleurs constaté que les contrats à durée déterminée d'usage conclus par Mme [V] avec la société Ipsos Observer étaient d'une durée inférieure à une semaine, a violé les dispositions des articles L. 3123-14