Chambre sociale, 14 septembre 2022 — 19-22.923

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 920 F-D Pourvoi n° J 19-22.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° J 19-22.923 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [L] [E], domicilié [Adresse 1], [Localité 5] [Localité 5], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société France télévisions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2019), M. [E] a été engagé par la société France 2, aux droits de laquelle se trouve la société France télévisions, à compter du 12 septembre 1994, en qualité de constructeur en décors-menuisier, suivant quatre cent-seize contrats à durée déterminée d'usage et contrats de remplacement de salariés permanents absents. La relation de travail a pris fin le 14 octobre 2012. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 7 juin 2013. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de renvoyer les parties à faire leurs comptes de rappel de salaire et prime d'ancienneté pour la période du 7 juin 2008 au mois d'octobre 2012 inclus sur la base du salaire minimum conventionnel du groupe de qualification B 9-0 en prenant en considération l'avancement que le salarié aurait dû avoir compte tenu de son ancienneté et déduction faite des salaires perçus au titre de chacune des années, à faire leur calcul du montant de la prime de fin d'année due au salarié sur la même période que ci-dessus et en considération du salaire au 30 juin de l'année au titre de laquelle elle est due, à faire leurs comptes concernant la prime de décors en tenant compte de la requalification du contrat à temps plein et du montant des sommes déjà perçues à ce titre, de le condamner à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois du dernier salaire qu'il aurait dû percevoir au mois d'octobre 2012 sur la base du salaire minimum conventionnel du groupe de qualification B 9-0 en prenant en considération l'avancement que le salarié aurait dû avoir compte tenu de son ancienneté, outre congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à un mois de salaire entre un et douze ans d'ancienneté et trois quarts de mois de rémunération entre douze ans et vingt ans d'ancienneté (l'ancienneté étant de dix-huit ans) sur la base du salaire minimum conventionnel du groupe de qualification B 9-0 en prenant en considération l'avancement que le salarié aurait dû avoir compte tenu de son ancienneté au mois d'octobre 2012, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de vingt-deux mois de salaire sur la base du salaire minimum conventionnel du groupe de qualification B 9-0 en prenant en considération l'avancement que le salarié aurait dû avoir compte tenu de son ancienneté au mois d'octobre 2012 et diverses sommes à valoir sur les sommes dues au titre des condamnations prononcées pour indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée requalifiés en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant chaque contrat que lorsqu'il a été contraint de se tenir à la disposition constante de l'employeur, en vue d'effectuer un travail, au cours de celles-ci ; que cette mise à disposition contrainte, qui doit se distinguer d'une simple disponibilité, résulte de la brièveté des périodes i