Chambre sociale, 14 septembre 2022 — 21-12.175
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 921 F-D Pourvoi n° T 21-12.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 Mme [T] [S], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-12.175 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 décembre 2020), Mme [S], épouse [U], a été engagée à compter du 25 août 1990 par la société La Poste. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'agent rouleur distribution. 2. Licenciée le 17 novembre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 9 août 2017 pour contester cette mesure. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors : « 2°/ que le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de la caractériser et qu'il incombe ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [U] de sa demande au titre d'une inégalité de traitement, résultant de ce qu'elle était classée I-2 tandis que Mme [R], au même poste, bénéficiait de la classification I-3, supérieure, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ne contestait pas que Mme [R] bénéficiait de la classification évoquée avec une ancienneté au 9 décembre 1993 et indiquait que sur les quatre salariés au poste de rouleur, les trois autres relevaient de la même classification que Mme [U] et que seule Mme [R] avait un diplôme, Mme [U] ne pouvant utilement reprocher à La Poste de ne pas le justifier par les pièces produites compte tenu de sa propre carence probatoire ; qu'en statuant ainsi, cependant que la salariée ayant caractérisé une inégalité de classification par rapport à Mme [R], l'employeur devait la justifier objectivement, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 3°/ que la seule différence de diplôme ne permet pas de fonder une différence de traitement entre des salariés exerçant les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [U] de sa demande au titre d'une inégalité de traitement, résultant de ce qu'elle était classée I-2 tandis que Mme [R], au même poste, bénéficiait d'une classification au I-3, supérieure, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ne contestait pas que Mme [R] bénéficiait de cette classification avec une ancienneté au 9 décembre 1993 et indiquait que sur les quatre salariés au poste de rouleur, les trois autres relevaient de la même classification que Mme [U] et que seule Mme [R] avait un diplôme, Mme [U] ne pouvant utilement reprocher à La Poste de ne pas le justifier compte tenu de sa propre carence probatoire ; qu'en statuant sans constater que Mme [R] détenait un diplôme spécifique attestant de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement. » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement : 5. Il résulte de ce principe que la seule diffé