Chambre sociale, 14 septembre 2022 — 21-13.015

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 922 F-D Pourvoi n° F 21-13.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Protec prestige privée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-13.015 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 , chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [L] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Protec prestige privée, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2020), M. [D] a été engagé à compter du 1er février 2016 par la société Protec prestige privée, en qualité d'agent de sécurité. 2. Le salarié a été élu délégué du personnel suppléant le 17 janvier 2017. 3. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er juin suivant, il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire produire à cette rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement illicite et de le condamner, en conséquence, à payer diverses indemnités au salarié, alors : « 1°/ que si le passage d'un horaire de travail de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail, requérant l'accord du salarié, une telle modification n'est pas caractérisée lorsque l'intéressé, dont les horaires de travail ne sont pas contractualisés, exerce son activité sur des horaires diversifiés, pour partie le jour et pour partie de nuit, sans que les changements d'horaires décidés par l'employeur ne suppriment cette diversification ; qu'en application de l'article L. 3122-2, alinéa 2, du code du travail, la période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'employeur aurait imposé au salarié le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour, et en déduire qu'en cet état la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [D] devait produire les effets d'un licenciement illicite, la cour d'appel a retenu que de février 2016 à septembre 2016, le salarié a travaillé selon des horaires de nuit, tandis qu'à compter du mois de novembre 2016, les plannings de travail de l'intéressé comportaient en majorité des horaires de travail de jour, de sorte que la proportion entre les horaires de nuit et les horaires de jour a été radicalement inversée par l'employeur à compter de cette date, ce qui caractérise le passage d'un horaire de travail de nuit à un horaire de travail de jour ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant d'une part que de février à septembre 2016, le salarié travaillait de 19 h à 7 h, d'autre part qu'au mois d'octobre 2016, le salarié travaillait de 20 h à 00 h, de troisième part qu'en décembre 2016, le salarié a travaillé au moins quatre nuits de 20 h à 00 h et de 19 h à 7 h, enfin que de janvier à mars 2017, les plannings de travail comportaient quatre à cinq nuits par mois, outre un horaire de 9 h à 1 h, ce dont il résulte que depuis son embauche, M. [D] n'avait cessé de travailler pour partie de jour et pour partie de nuit, de sorte que les changements d'horaires décidés par l'employeur relevaient de son pouvoir de direction et ne pouvaient caractériser une modification du contrat de travail, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé le texte susvisé ; 2°/ que lorsque les horaires de travail ne sont pas contractualisés et que le salarié exerce son activité sur des plage