Chambre sociale, 14 septembre 2022 — 20-16.858
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 926 F-D Pourvoi n° N 20-16.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 L'association Île de la Réunion tourisme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-16.858 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Île de la Réunion tourisme, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 28 avril 2020), Mme [J] a été engagée par l'association Île de la Réunion tourisme le 1er octobre 1987, en qualité de chargée d'accueil et d'information. A compter du 1er mars 2013, elle occupait le poste de chef du pôle communication et marketing. 2. Elle a été licenciée le 16 novembre 2015. 3. Contestant son licenciement et sollicitant l'indemnisation de différents postes de préjudice, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen , pris en ses deux premières branches, et, sur le second moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement de la salariée et de le condamner à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents, alors « que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que lorsque le salarié allègue la nullité de son licenciement au titre d'un harcèlement moral, le licenciement n'encourt la nullité, selon les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, qu'à la condition que le salarié ait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, ce que les juges du fond doivent caractériser concrètement ; qu'il appartient donc aux juges du fond de caractériser le lien causal direct et certain entre le harcèlement moral, le cas échéant, retenu, et le licenciement dont la nullité est alléguée, une simple concomitance ne suffisant pas à elle seule à caractériser ce lien causal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger que le licenciement de Mme [J] était nul, a retenu que "la lettre de licenciement vise, parmi les critiques adressées par l'employeur à Mme [J], le grief suivant, intitulé "Personnel" : "Enfin votre comportement personnel vis-à-vis de votre équipe nous a amené à plusieurs reprises à faire intervenir des personnes extérieures afin de stopper le malaise social que vous avez créé. Ces problèmes ont été régulièrement soulevés par les partenaires sociaux au travers de divers courriers. Ces faits qui vous sont reprochés ont gravement mis en cause la bonne marche de l'association et rendent votre maintien en poste impossible" et que "le licenciement de Mme [J] était fondé, notamment, sur des faits constitutifs du harcèlement moral dont il vient d'être vu qu'elle a été victime" ; qu'elle avait par ailleurs retenu, au soutien du harcèlement moral, que Mme [J] faisait valoir que l'employeur n'aurait pas réagi tandis que des rumeurs circulaient à son sujet, que M. [P], président de l'association, aurait poursuivi le dessein de la limoge