Chambre sociale, 14 septembre 2022 — 20-15.138

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 931 F-D Pourvoi n° T 20-15.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Sovitrat 14, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1] et en son établissement principal [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-15.138 contre les arrêts rendus les 11 septembre 2019 et 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Chantiers modernes construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Sogea Île-de-France génie civil, défendeurs à la cassation. La société Chantiers modernes construction a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi provoqué invoque un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Sovitrat 14,de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Chantiers modernes construction, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 septembre 2019 et 29 janvier 2020) M. [L] a été engagé en qualité de coffreur polyvalent, du 26 novembre 2012 au 31 janvier 2015 par des contrats de mission successifs conclus, en dernier lieu, avec la société Sovitrat 14 (l'entreprise de travail temporaire) et ce, toujours au profit de la société IDF Génie civil, aux droits de laquelle se trouve la société Chantiers modernes construction (l'entreprise utilisatrice). 2. Le 23 mars 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre l'entreprise de travail temporaire et contre l'entreprise utilisatrice. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et le moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'entreprise de travail temporaire fait grief à l'arrêt du 11 septembre 2019 de révoquer l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats, d'inviter les parties à conclure, avant le 30 octobre 2019, sur la recevabilité des demandes formulées à l'encontre de la société « Groupe Sovitrat », de fixer la date de la clôture au 6 novembre 2019, de renvoyer à l'audience rapporteur du 14 novembre 2019 et de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes formulées, alors : « 1° / que le président du tribunal peut ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; que la réouverture des débats n'emporte pas la révocation de l'ordonnance de clôture lorsqu'elle est ordonnée pour permettre aux parties de conclure sur une question précisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité des demandes formulées par le salarié à l'encontre de la société "Groupe Sovitrat", en application de l'article 444 du code de procédure civile ; qu'en révoquant en outre l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 444 et 784 du code de procédure civile ; 2°/ que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture du 18 avril 2018 pour inviter les parties à s'expliquer sur la recevabilité des demandes formulées par le salarié à l'encontre de la société "Groupe Sovitrat" dans ses conclusions du 19 juillet 2017, sans caractériser l'existence d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture justifiant sa révocation, la cour d'appel a