Chambre sociale, 14 septembre 2022 — 20-16.209
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 932 F-D Pourvois n° H 20-16.209 Q 20-20.517 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 I. La société Grtgaz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-16.209 contre un arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation II. Mme [Y] [H], a formé le pourvoi n° Q 20-20.517 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la société Grtgaz, société anonyme, La demanderesse au pourvoi n° H 20-16.209 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° Q 20-20.517 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Grtgaz, après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 20-16.209 et Q 20-20.517 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 février 2020), Mme [H] a été engagée par la société Grtgaz à compter du 4 février 2011 en qualité de cadre juridique et réglementaire. 3. Le 30 décembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de caducité de l'appel incident de la salariée et de prononcer diverses condamnations à son encontre, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ou signifiées, au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, aux parties qui n'ont pas constitué avocat, étant précisé que si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; qu'en l'espèce, l'employeur sollicitait la caducité de l'appel incident dès lors que les conclusions de la salariée ne lui avaient pas été signifiées dans les délais prescrits ; qu'en refusant de prononcer la caducité au motif inopérant que la salariée avait remis au greffe ses conclusions par l'intermédiaire du RPVA le 19 octobre 2018, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur les conditions et délai de remise des conclusions de la salariée à la société ou le cas échéant à son avocat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 911 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 5. Selon ces textes, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant doit, d'une part, remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, d'autre part, soit les notifier aux avocats des parties dans le même délai, soit les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat avant l'expiration du délai de quatre mois courant à compter de la déclaration d'appel. 6. Pour rejeter la demande de caducité de l'appel formé par la salariée, l'arrêt retient qu'il ressort du dossier que cette dernière a interjeté appel « incident » (procédure RG 18/1815) par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2018 et qu'elle a remis au greffe ses conclusions par l'intermédiaire du RPVA le 19 octobre 2018, soit dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile. 7. En se déterminant ainsi sans constater que la salariée avait signifié ses conclusions à l'employeur dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 8. En application de l'article 624 du