Chambre sociale, 14 septembre 2022 — 20-18.906
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 934 F-D Pourvoi n° P 20-18.906 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Hexaom, société anonyme, anciennement dénommée Maisons France confort, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-18.906 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [L] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société Hexaom, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), M. [D] a été engagé, le 9 mai 2000, par la société Maisons France confort, aux droits de laquelle vient la société Hexaom, en qualité de conducteur de travaux. 2. Il a été licencié le 19 janvier 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 1er mars 2016, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur et de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, au titre de la contrepartie repos obligatoire et des congés payés afférents à ces deux sommes, alors : « 1°/ que s'il est vrai la prescription triennale prévue par la loi du 14 juin 2013 s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de sa promulgation, le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure de telle sorte que, pour les demandes relatives à l'année 2012, le délai pour agir n'expirait qu'au mois de juin 2016, il reste que la demande du salarié ne pouvait porter que sur les sommes dues au titre des trois années ayant précédé la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le licenciement de M. [D] lui a été notifié le 19 janvier 2016, date de la rupture du contrat de travail ; dès lors, en jugeant recevable la demande en paiement de salaires dus au titre de l'année 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; 2°/ qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société employeur invoquait non le délai pour agir, mais le délai limitant le quantum des sommes demandées compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant que le salarié pouvait formuler sa demande jusqu'en 2017 même pour les demandes relatives à l'année 2012 sans considération pour la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat. 7. Aux termes de l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013, les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéde