Chambre sociale, 14 septembre 2022 — 21-10.389

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 935 F-D Pourvoi n° B 21-10.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Dessoude Caen, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi B 21-10.389 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dessoude Caen, de Me Carbonnier, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 novembre 2020), M. [K] a été engagé, le 14 mars 2012, par la société Dessoude Caen, en qualité de directeur de site. 2. Il a été licencié le 6 juin 2015. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre du repos conventionnel pour travail le dimanche, alors « que les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu'en l'espèce, en condamnant l'exposante à payer à M. [K] la somme de 4.000 euros au titre du repos conventionnel pour travail le dimanche, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. La cour d'appel s'est bornée, dans le dispositif de sa décision, à infirmer le jugement en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour repos conventionnel pour travail le dimanche et à condamner l'employeur à payer au salarié une somme à ce titre. 8. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation prononcée sur le deuxième moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dessoude Caen à payer à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre du repos conventionnel pour travail le dimanche, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Dessoude Caen PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Dessoude Caen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'heures impayées et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à M. [K] les sommes de 35.283,76 € au titre des heures supplémentaires effectuées, 3.528,38 € au titre des congés payés y afférents,