Chambre sociale, 14 septembre 2022 — 21-10.608
Textes visés
- Article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010.
- Article R. 4624-16 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012.
- Article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
- Article L. 3245-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 936 F-D Pourvoi n° Q 21-10.608 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [X] [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-10.608 contre l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société EMN, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Propolys, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société EMN, après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 août 2019), Mme [R] a été engagée par la société Propolys, aux droits de laquelle vient la société EMN, en qualité d'agent d'entretien, en contrat à durée déterminée du 9 juillet au 10 août 2007, puis en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 septembre 2007. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 24 mai 2016, afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. 3. Elle a été licenciée le 26 octobre 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que de celle tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et de ses demandes subséquentes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande, que le document produit par celle-ci au soutien de sa demande était contredit par les éléments invoqués par l'employeur, sans rechercher si ce document était suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments ni constater que celui-ci justifiait des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa dem