Chambre sociale, 14 septembre 2022 — 20-23.577
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10654 F Pourvoi n° R 20-23.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Office plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-23.577 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [R] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Office plus, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Office plus aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Office plus et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Office plus La société Office Plus fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser à M. [K] diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés afférent, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE la faute disciplinaire résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié et qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ; qu'aux termes de son contrat de travail, M. [K], embauché en qualité de chef comptable, catégorie cadre, était chargé de superviser les services assurant l'ensemble des fonctions financières, comptables et de trésoreries des entreprises du groupe, de superviser la comptabilité générale et analytique, de veiller aux échéances, d'établir les documents comptables et de tenir les registres légaux des différentes sociétés du groupe ; que les nombreux manquements reprochés au salarié dans la tenue et le contrôle de la comptabilité ainsi que dans la supervision des services placés sous sa responsabilité constituent des violations réitérées des obligations découlant de son contrat de travail ; qu'en jugeant que ces griefs, dont elle a constaté que la matérialité était établie, relevaient d'une simple insuffisance professionnelle non fautive, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE s'agissant du grief tenant à un défaut de déclarations des éco-participations auprès de l'organisme Trécodec, la cour d'appel a retenu qu'il incombait bien à M. [K], en sa qualité de chef comptable chargé de « superviser les services assurant l'ensemble des fonctions financières, comptables et trésoreries des entreprises du groupe Office Plus » de veiller à l'exécution de ces déclarations ; qu'en écartant le caractère fautif de ce grief après avoir pourtant elle-même constaté qu'il procédait d'un manquement du salarié aux obligations découlant de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QU'en retenant qu'aucune pièce du dossier ne démontrait que la carence mise en évidence dans les déclarations auprès de l'organisme Trécodec, lors du contrôle réalisé en juillet 2017, résultait d'une attitude délibérée de M. [K] sans répondre aux conclusions étayées de l'employeur, qui faisait valoir qu'aux termes d'un mail daté du 17 mai 2017, l'organisme Trécodec avait directement demandé à M. [K] de déte