Chambre sociale, 14 septembre 2022 — 21-13.266
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10657 F Pourvoi n° D 21-13.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [P] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-13.266 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lyreco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Lyreco France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lyreco France, après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [K], demandeur au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [K] était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, M. [K] contestait le caractère sérieux du motif de son licenciement, notamment au regard de son ancienneté (près de 32 ans), de son absence totale de passif disciplinaire, de ses excellentes évaluations, ainsi que du caractère isolé et ancien (plus de 10 ans) du fait reproché (cf. conclusions d'appel du salarié p. 12 à 15) ; qu'en estimant néanmoins le licenciement de M. [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans avoir apprécié le caractère sérieux de celle-ci à l'aune des éléments précités invoqués par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 4 de la Convention n° 158 de l'OIT ; 2°) ALORS en tout état de cause QU'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement au vu des éléments fournis par les parties ; qu'un fait ancien, qui n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant 10 ans, ne peut constituer une cause sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, en jugeant le licenciement de M. [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse, après avoir expressément relevé que le contrat de travail s'était poursuivi pendant de nombreuses années et que le licenciement avait été prononcé 10 ans après la commission des faits (cf. arrêt attaqué p. 7), ce dont s'inférait l'absence de caractère sérieux du motif du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 4 de la Convention n° 158 de l'OIT Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lyreco France, demanderesse au pourvoi incident La société LYRECO FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [K] n'était pas fondé sur une faute grave et d'AVOIR, confirmant le jugement de ces chefs, condamné la société LYRECO FRANCE payer à Monsieur [K] les sommes de 2.395,38 € à titre de rappel de salaire suite à la mi