Chambre sociale, 14 septembre 2022 — 21-10.904

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10658 F Pourvoi n° M 21-10.904 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Monsieur [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 août 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La communauté intercommunale des villes solidaires, C.I.V.I.S, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-10.904 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la communauté intercommunale des villes solidaires, de Me [W], avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la communauté intercommunale des villes solidaires aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la communauté intercommunale des villes solidaires et la condamne à payer à Me [W], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la communauté Intercommunale des villes solidaires, C.I.V.I.S La CIVIS fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée du salarié en contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu'il a condamné la CIVIS à payer au salarié les sommes de 2 147,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 1 342,18 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 6 442,50 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse, de 1 073,75 euros brut à titre d'indemnité de requalification, de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la CIVIS aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'inexécution de l'instance, d'AVOIR, y ajoutant, condamné la CIVIS à payer au salarié la somme de 214,75 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance, et d'AVOIR condamné la CIVIS aux dépens d'appel ; 1°) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en l'espèce, en retenant que le salarié n'était pas contredit quand il affirmait qu'il n'avait jamais rencontré MM. [S] et [I] pour écarter les témoignages de ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 2°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale et peut résulter des déclarations d'un témoin, même indirect ; qu'en l'espèce, l'employeur versait aux débats l'attestation de M. [S] indiquant que « l'ensemble des formations suivies par M. [G] ont été dispensées en interne. A sa prise de fonctions, la formation théorique s'est déroulée durant trois mois à raison d'une journée par mois en moyenne et dispensée par les encadrants affectés au service. Cette formation théorique portait notamment sur : la reconnaissance des différentes espèces endémiques et indigènes, la reconnaissance des différents types de plantes exotiques envahissantes (EEE), les techniques de plantation en espace naturel, le port des équipements de protection individuelle (EPI). M. [G] a également bénéficié d'une formation pratique dispensée par les encadrants de terrain sur toute la période contractuelle principalement dans les domaines suivants ; gestion et re