Chambre sociale, 14 septembre 2022 — 21-12.484
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10659 F Pourvoi n° D 21-12.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société ESP Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-12.484 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ESP Consulting, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ESP Consulting aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ESP Consulting et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société ESP Consulting PREMIER MOYEN DE CASSATION La société ESP Consulting FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de L'AVOIR condamnée à payer à M. [S] les sommes de 11 746 euros à titre de rappel de salaire et 1 174,60 € au titre des congés payés afférents, 1. ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments de sorte qu'il est tenu de s'expliquer sur les éléments apportés par l'employeur tendant à contester les horaires tels qu'avancés par le salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que les heures de travail mentionnées par le salarié dans ses tableaux étaient manifestement erronées, d'une part car il avait modifié les horaires allégués par rapport au tableau qu'il avait transmis à l'employeur en janvier 2014, d'autre part car ils étaient pour de nombreux jours en contradiction avec l'heure non contestée de fermeture des locaux de l'entreprise, à savoir 20h, et/ou avec l'heure à laquelle il avait déclaré avoir toujours commencé sa journée dans un courrier du 16 avril 2014 ; qu'il ajoutait que le salarié déclarait un temps de travail pour des périodes de fermeture de l'entreprise (deux semaines à Noël et au mois d'août chaque année) (conclusions d'appel, p. 38 à 42 ; prod. 4 à 14) ; qu'en refusant d'examiner ces contestations étayées par des offres de preuve, de nature à justifier une diminution du quantum réclamé par le salarié, au prétexte que l'employeur se bornait à contester la pertinence des calculs du salarié sans fournir le moindre élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2. ALORS en tout état de cause QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou rendues nécessaires par la tâche à accomplir ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait que l'activité de l'entreprise puisse justifier les heures de travail alléguées par le salarié (conclusions d'appel, p. 41) ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un accord implicite de l'employeur sur la réalisation des heures alléguées ni qu'elles étaient rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, a privé sa