Chambre sociale, 14 septembre 2022 — 21-13.243
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10661 F Pourvoi n° D 21-13.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Ambulances blancoises et du cygne, pompes funèbres blancoises, [J] [Z], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-13.243 contre deux arrêts rendus par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale) le 28 août 2020 et le 20 novembre 2020 dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [T] épouse [X], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à pôle emploi Centre Val de Loire, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ambulances blancoises et du cygne, pompes funèbres blancoises, [J] [Z], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulances blancoises et du cygne, pompes funèbres blancoises, [J] [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ambulances blancoises et du cygne, pompes funèbres blancoise, [J] [Z] et la condamne à payer à Mme [T], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances blancoises et du cygne, pompes funèbres blancoises, [J] [Z] La société AMBULANCES BLANCOISES ET DU CYGNE POMPES FUNÈBRES BLANCOISES reproche à l'arrêt infirmatif attaqué du 28 août 2020, tel que rectifié par l'arrêt du 20 novembre 2020, d'avoir prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude de Madame [Y] [X] du fait du harcèlement moral dont elle avait été victime et de l'avoir, par conséquent, condamnée à verser à Madame [X] les sommes de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 3 885,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents ; 1° ALORS QU'il appartient aux juges du fond, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, de caractériser que les faits rapportés par le salarié révèlent une pratique punitive ou persécutrice ; qu'en estimant que le fait pour l'employeur de se réserver les tâches résultant de la prise de rendez-vous clients et l'établissement des plannings des différents ambulanciers et chauffeurs constituait un retrait d'une part importante des attributions de la salariée, postérieurement à l'arrivée de Mme [J] à la gérance de l'entreprise, et s'analysait en un agissement faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans caractériser l'existence d'une pratique punitive et répétitive ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE le changement apporté dans les habitudes professionnelles de l'intéressée s'inscrivant dans le cadre d'une réorganisation du service comptabilité ne constitue pas des faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en considérant que le fait pour l'employeur de se réserver les tâches résultant de la prise de rendez-vous clients et l'établissement des plannings des différents ambulanciers et chauffeurs constituait un retrait d'une part importante des attributions de la salariée, postérieurement à l'arrivée de Mme [J] à la gérance de l'entreprise, cependant que le retrait de ces tâches étaient justifié, preuve à l'appui, par la nécessaire réorga