Chambre sociale, 14 septembre 2022 — 21-15.984
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10662 F Pourvoi n° G 21-15.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société JP France résidences, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-15.984 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société JP France résidences, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société JP France résidences, demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par la société JP France RESIDENCES, encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société JP FRANCE RESIDENCES à payer à M. [I] la somme de 60 335 euros de rappel de prime sur objectifs pour le projet situé à [Localité 7] ; ALORS QUE, premièrement, dans ses conclusions d'appel, la société JP FRANCE RESIDENCES a montré que M. [I] ne pouvait revendiquer le bénéfice de la prime contractuelle « que pour les opérations concernant des affaires apportées par lui et pour lesquelles il était amené à réaliser l'ensemble des opérations nécessaires en vertu de l'acquisition et obtention du permis de construire d'immeubles de logement destinés à la vente » (conclusions d'appel, p. 16 in fine) ; qu'elle en déduisait que M. [I] était mal fondé à solliciter le paiement d'une prime afférente au projet situé à [Localité 7] dès lors que cette opération avait été apportée par un tiers et que M. [I] s'était borné à l'étude et à la préparation du dossier (conclusions d'appel, p. 17) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, la société JP FRANCE RESIDENCES a contesté le montant de la prime sollicitée par M. [I] au titre du projet de [Localité 7] en montrant que le calcul opéré par le salarié était fondé sur un bilan prévisionnel qu'il avait falsifié en surévaluant les prix de vente d'un côté et en sous-estimant le prix de la construction de 20 % (conclusions d'appel, p. 12 et 13) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par la société JP France RESIDENCES, encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société JP FRANCE RESIDENCES à payer à M. [I] la somme de 35 00 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier de la prime sur objectif pour le projet de [Localité 5] ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société JP FRANCE RESIDENCES a montré que M. [I] ne pouvait revendiquer le bénéfice de la prime contractuelle « que pour les opérations concernant des affaires apportées par lui et pour lesquelles il était amené à réaliser l'ensemble des opérations nécessaires en vertu de l'acquisition et obtention du permis de construire d'immeubles de logement destinés à la vente » (conclusions d'appel, p. 16 in fine) ; qu